Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 24 oct. 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvèlement de titre de séjour, présentée le 23 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027, est en cours de fabrication.
Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de
La Réunion a fait droit à la demande de renouvèlement de titre de séjour présentée par M. A… B…. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Wandrey sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordé au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulations et aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Wandrey une somme de 800 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 25 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wandrey, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de renouvèlement de titre de séjour, présentée le 23 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2027, est en cours de fabrication.
Par une décision du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Il est constant que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de
La Réunion a fait droit à la demande de renouvèlement de titre de séjour présentée par M. A… B…. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 800 euros à verser à Me Wandrey sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cet avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordé au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulations et aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Wandrey une somme de 800 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 24 octobre 2025.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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