Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 avr. 2025, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier 2024 et 28 mars 2025, M. A Diet, représenté par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle la première présidente de la cour d’appel de Rouen a refusé de lui accorder une autorisation de cumul d’activité, ensemble la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision qui fait référence aux préconisations du médecin de prévention à son égard, est discriminatoire ;
— le cumul d’activité dont il a fait la demande ne met pas en péril le fonctionnement normal du service ;
— les décisions méconnaissent le principe d’égalité entre agents dans la mesure où des magistrats dans une situation strictement identique ont bénéficié de cumul au titre du statut de professeur associé ;
— il a fait l’objet d’un nouveau refus d’autorisation de cumul en qualité de vacataire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Muylder,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mekkaoui, pour M. Diet.
Le ministre de la justice, garde des sceaux n’était ni présent, ni représenté.
Une note en délibéré produite pour M. Diet a été enregistrée le 14 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. Diet, président du tribunal judiciaire de Dieppe, a sollicité, par courrier du 19 juillet 2023, l’autorisation d’exercer à titre accessoire les fonctions de professeur associé à l’Université de Rouen pour une durée de 64 heures. La première présidente de la Cour d’appel de Rouen a, par une décision du 25 août 2023, refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 21 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique qu’il avait formé. M. Diet demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de l’ordonnance susvisée du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « L’exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l’exercice de toutes fonctions publiques et de toute autre activité professionnelle ou salariée. Lorsque la loi prévoit la présence au sein du collège d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante de membres désignés parmi les magistrats en activité, il ne peut être désigné d’autre membre en activité du même corps, à l’exclusion du président de l’autorité concernée./ Des dérogations individuelles peuvent toutefois être accordées aux magistrats, par décision des chefs de cour, pour donner des enseignements ressortissant à leur compétence ou pour exercer des fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance, à l’exception des activités d’arbitrage, sous réserve des cas prévus par les dispositions législatives en vigueur. / Les magistrats peuvent, sans autorisation préalable, se livrer à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. ».
3. En premier lieu, il appartient aux autorités administratives, sauf à commettre une faute de service, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents et, notamment de prendre en compte les prescriptions du médecin du travail.
4. Il est constant que le médecin du travail a prescrit que M. Diet puisse rejoindre son domicile entre 17h et 17h30 au moins trois fois par semaine. En l’absence de précision sur les horaires auxquels les enseignements de M. Diet seraient assurés, la cheffe de Cour a pu, sans commettre de discrimination quant à la santé et/ou au handicap du requérant, considérer que le cumul d’activités viendrait à contrevenir aux préconisations du médecin du travail.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal judiciaire de Dieppe présentait, au 1er septembre 2023, une vacance de trois postes sur onze. Si deux juges placés ont pu être provisoirement affectés à partir de septembre 2023, cette situation entrainait une charge supplémentaire de travail pour tous les magistrats. Il ressort également des pièces du dossier que cette vacance implique par ailleurs un surcroit d’activité juridictionnelle pour le président, notamment des activités de permanence du juge des libertés et de la détention. Dès lors, au regard du caractère dérogatoire du cumul d’activité et à la situation du tribunal judiciaire de Dieppe à la date des décisions litigieuses, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de cour et le garde des sceaux, ministre de la justice, auraient, nonobstant la gestion méritante de la juridiction dieppoise par l’intéressé, entaché leur décision d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. Diet une autorisation de cumul d’activité accessoire au titre de l’année universitaire 2023-2024.
6. En troisième lieu, si M. Diet invoque une méconnaissance du principe d’égalité et fait valoir que d’autres magistrats ont bénéficié d’une autorisation de cumul, il n’établit pas que ces magistrats se trouvaient dans une situation comparable à la sienne.
7. Enfin, M. Diet ne peut utilement invoquer l’illégalité de refus d’autorisation de cumul pour des vacations ultérieures à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions litigieuses.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Diet n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 25 août 2023 et du 21 novembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par M. Diet et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Diet est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Diet, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la cour d’appel de Rouen.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Armand, premier conseiller,
— M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé :
G. ARMAND
La présidente-rapporteure,
Signé :
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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