Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 avr. 2026, n° 2603314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin a décidé de pratiquer des retenues sur le versement de ses prestations sociales ;
2°) d’enjoindre à la CAF du Haut-Rhin de procéder, sous vingt-quatre heures, au versement de la somme de 467,07 euros correspondant à la retenue effectuée sur son paiement du 7 avril 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- il justifie d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance du juge des référés du 4 avril 2026, une somme de 467,07 euros ayant effectivement été retenue lors du paiement du 7 avril 2026 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la somme perçue pour le mois d’avril 2026, de 179,45 euros, ne lui permet pas de subvenir à ses besoins alimentaires ni de régler sa redevance d’hébergement ;
- les retenues opérées sont manifestement illégales dès lors qu’elles reposent sur un quotient familial erroné et qu’elles ne lui laissent qu’un montant de 180 euros effectivement versé, en violation des dispositions du code de l’action sociale et des familles ;
- les retenues opérées portent une atteinte grave à la dignité humaine et au droit au logement.
Vu :
- l’ordonnance n° 2602990 du 4 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
D’une part, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il justifie d’éléments nouveaux, justifiant une appréciation des conditions posées par l’article L. 521-2 du code de justice administrative différente de celle portée par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2602990 du 4 avril 2026 rejetant ses conclusions présentées dans le cadre d’un premier référé-liberté, laquelle a tenu compte de la retenue sur le paiement à intervenir le 7 avril 2026.
D’autre part, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de la CAF du Haut-Rhin de pratiquer des retenues sur le versement de ses prestations sociales et à enjoindre à la CAF de lui verser le montant de la retenue effectuée sur le paiement du 7 avril 2026, M. B… soutient être dans l’incapacité de subvenir à ses besoins alimentaires et de régler sa redevance d’hébergement. Toutefois, la production d’une capture d’écran de comptes en banque à son nom, non datée, ne permet pas d’établir que l’exécution de la décision de procéder à des retenues crée par elle-même une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure dans les quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Strasbourg le 14 avril 2026.
La juge des référés,
S. A…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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