Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 mars 2026, n° 2600794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2026 et le 14 mars 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 6 000 euros à valoir sur l’indemnité due au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du préjudice moral résultant de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le sous-préfet de Grasse a autorisé l’intervention de la force publique pour procéder à l’expulsion du logement qu’elle occupe à compter du 18 août 2025.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision du 4 août 2025 a été mise en œuvre pour son expulsion sans l’intervention préalable de l’enquête sociale. Cette carence fautive de l’Etat lui a causé un préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2026, le sous-préfet de Grasse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1.D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ».
3.Il résulte de l’instruction que par une ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a constaté la résiliation de plein droit, pour impayés de loyers, du bail consenti à Mme A… portant sur le logement situé 20 chemin de Longo Maià à Antibes, a condamné Mme A… à payer à son propriétaire la somme de 3 162,24 au titre de sa dette locative et ordonné, à défaut de départ volontaire, son expulsion dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique. Par une décision du 4 août 2025, le sous-préfet de Grasse a autorisé la force publique pour procéder à la reprise des lieux à compter du 18 août 2025.
4.Il est constant que le sous-préfet de Grasse a autorisé le concours de la force publique avant l’intervention de l’enquête sociale diligentée le 21 août 2025 par le département des Alpes-Maritimes. Toutefois, les décisions d’octroi du concours de la force publique ne sont pas légalement subordonnées à la réalisation d’une enquête sociale préalable et le dépôt d’une demande de logement social est sans conséquence sur la procédure d’expulsion. La requérante soutient sans davantage de précision qu’elle aurait dû bénéficier des dispositifs de prévention des expulsions de l’accompagnement social et notamment ceux prévus dans le cadre du « PDALHPD » Il ressort en outre du jugement rendu le 10 octobre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, que les mesures d’expulsion du logement de Mme A… ont été suspendues pour une période maximale de deux ans. Enfin, le juge des contentieux de la protection du tribunal d’Antibes, statuant en matière de surendettement, a constaté par un jugement du 22 janvier 2026 la mauvaise foi de l’intéressée en raison de l’insincérité de sa situation financière et l’a déclarée irrecevable en sa procédure de surendettement.
5.Il résulte de tout ce qui précède que l’obligation dont se prévaut Mme A… ne présente pas un caractère non sérieusement contestable qui, seul, autorise le juge des référés à ordonner le versement d’une provision. Par suite, les conclusions présentées par la requérante, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
A.Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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