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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2401320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401320 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés a, sur la requête de l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais (AOMTL), ci-après Sytral Mobilités, représentée par son président en exercice, prescrit une expertise, confiée à M. A B, expert, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent les lignes aériennes de contact (LAC) de la ligne C3 sur le tronçon quai du général Sarrail (Lyon 6ème) – rue du Souvenir Français (Villeurbanne).
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, le juge des référés a étendu, d’une part, l’objet de la mission de l’expert à la totalité des ancrages recensés sur la ligne C3 entre le quai Sarrail à Lyon et la rue du Souvenir français à Villeurbanne, d’autre part, les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 juin 2024 aux sociétés Bureau Veritas Construction, Algoe, Hilti, Elekroline et son assureur, la société Allianz Pojist’Ovna, et Kummler + Matter.
Par un courrier, enregistré le 7 mars 2025, M. A B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 juin 2024 à la société L’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de la société SERP.
Il soutient que la société L’Auxiliaire BTP est assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société SERP, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise est utile.
La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. L’expert demande au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise à la L’Auxiliaire BTP, en sa qualité d’assureur de la société SERP, au motif que cette société est assureur en responsabilité décennale et responsabilité civile de cette société, de sorte que sa présence aux opérations d’expertise s’avère utile à la bonne exécution de sa mission par l’expert. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l’expert et d’étendre les opérations de l’expertise à la société L’Auxiliaire BTP.
ORDONNE
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 7 juin 2024 sont étendues à la société L’Auxiliaire BTP, assureur de la société SERP, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Sytral Mobilités, aux sociétés Cegelec Mobilité, Keolis SA, Keolis Lyon, TSO Catenaires, Egis France, Atelier Villes et Paysages, Egis Rail, Serp, Generali Iard, Bureau Veritas Construction, Algoe, Hilti, Elekroline, Allianz Pojist’Ovna, Kummler + Matter, L’Auxiliaire BTP et à l’expert.
Fait à Lyon le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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