Annulation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 9 janv. 2025, n° 2411387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui remettre un dossier en vue de saisir l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dans un délai de 21 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure puisque son droit à l’information, résultant des stipulations de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été méconnu ;
— est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel confidentiel dans les formes prescrites par l’article 5 du même règlement ;
— et méconnaît les dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et celles de l’article L. 571-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 572-4, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— M. A n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 13 septembre 1998, a déposé une demande d’asile, le 2 octobre 2024, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l’enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l’objet d’un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac après avoir sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en Belgique le 22 mars 1998. C’est pourquoi, après l’acceptation explicite par les autorités belges de la reprise en charge de M. A, le 10 octobre 2024, le préfet du Nord a, par une décision du 30 octobre 2024, décidé de leur remettre l’intéressé pour qu’elles examinent sa demande d’asile. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien individuel de M. A en préfecture du Nord le 2 octobre 2024 à 14h32, que cet entretien a été réalisé en français, sans interprétariat en langue peul, seule langue que M. A a indiqué lire, comprendre et parler. En effet, au vu des énonciations du compte rendu d’entretien, l’interprète en langue peul s’est borné, sans que l’on sache s’il était physiquement présent ou est intervenu par téléphone, à traduire au requérant le guide du demandeur d’asile et la brochure commune Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges méconnaît les dispositions précitées du 4 de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 30 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités belges.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A n’ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat n’est pas fondé à solliciter l’allocation, à son profit, d’une somme en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 octobre 2024, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités belges, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A en le convoquant à un nouvel entretien en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mbuli Bonyengwa et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2411387
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Vienne ·
- Autorisation de travail ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Permis de conduire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Conclusion ·
- Rétroactif
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Carte de séjour
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Billet ·
- Délai ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Mobilité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Responsabilité décennale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Taxes foncières ·
- Légalité externe ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration fiscale ·
- Économie
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Retrait ·
- Saisie ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Tiers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Condition ·
- Directive ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure accélérée ·
- Parlement européen ·
- Parlement
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Création d'entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche d'emploi ·
- Demande ·
- Motivation
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.