Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2502079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril, Mme A… D… épouse G… représentée par Me Sadouni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-son recours est recevable ;
-la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
-il est insuffisamment motivé ;
-il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-il méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
-et les observations de M. C… représentant le préfet des Alpes-Maritimes,.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… épouse G…, ressortissante algérienne, née le 26 avril 1978 a fait l’objet d’un arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme D… épouse G… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2024-1278 du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°275.2024 du 26 novembre 2024, le préfet des Alpes Maritimes a donné à Mme H… I…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations, délégation à l’effet de signer les refus de séjour, ainsi que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 11 mars 2025 attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…). ».
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire national contenue dans l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des motifs de droit et de fait au regard desquels le préfet des Alpes-Maritimes a décidé d’obliger Mme D… épouse G… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de la requérante, en énonçant notamment les conditions de son séjour en France et sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu aux termes de l’article 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ;/ 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
6. Pour refuser de délivrer à la requérante une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d’une française, le préfet des Alpes-Maritimes s’est prononcé aux motifs, d’une part, que l’intéressée ne remplit pas la condition d’une entrée régulière en France et, d’autre part, qu’elle ne démontre pas une communauté de vie réelle et sérieuse avec son époux.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… épouse G… a contracté mariage avec M. B… G… le 10 juin 2004 à Tadjenanet en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil français le 29 septembre 2023. Si l’intéressée produit plusieurs documents notamment des attestations d’élection de domicile en date des 23 décembre 2024 et 21 décembre 2023, divers courriers de France Travail d’août 2024, des contrats de travail des 2 septembre 2024 et 17 mars 2025 à l’adresse du centre communal d’action social de la ville de Nice ainsi que des attestations d’hébergement de 2023, les pièces produites démontrent que son mari réside à une adresse différente notamment en septembre et octobre 2024. Par ailleurs, les attestations de témoins peu circonstanciées ne suffisent pas à établir la réalité d’une communauté de vie effective. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas livré à une inexacte application des articles L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que Mme D… épouse G… ne justifie pas d’une communauté de vie effective.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) »
9. La requérante indique être arrivée en 2022 sur le territoire français sans toutefois l’établir, et y avoir fixé le centre de ses intérêt privés, familiaux et professionnels, aux motifs qu’elle est conjointe d’un ressortissant français et mère d’un enfant français. Toutefois, et dès lors que la requérante a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 44 ans, ces circonstances ne sauraient démontrer à elles seules des liens anciens, intenses et stables en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par cette mesure. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ne peuvent qu’être écartés.
10. En cinquième lieu, Mme D… épouse G… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas fondé sa demande de titre de séjour sur ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.».
12. Si Mme D… épouse G… est la mère d’un enfant, E… G… né le 21 février 2005, il était âgé de 20 ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, du fait que la requérante ne peut se prévaloir de la qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France à la date de l’arrêté attaqué, elle ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en cette qualité sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut donc qu’être écarté.
13. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) »
14. Mme D… épouse G… ne peut se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en raison de la majorité de son enfant. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En huitième lieu aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord / a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; (…) ».
16. En l’espèce, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas étudié sa situation au regard des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée, qui ne démontre pas être titulaire d’un visa de long séjour ou d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, pouvait obtenir un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse G… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse G… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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