Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6 mars 2026, n° 2601302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601302 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Metz |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, la commune de Metz, représentée par son maire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… B… et tout autre occupant sans titre de libérer sans délai la parcelle cadastrée section SC n° 216 située à proximité de la promenade du Gué à Metz ;
2°) à défaut pour l’intéressé de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, de procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- le juge administratif est compétent pour ordonner l’expulsion de l’occupant sans titre du domaine public ;
- la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’installation du défendeur n’a jamais été autorisée par la commune et qu’il est occupant sans droit ni titre du domaine public ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité certain au regard des risques pour la sécurité du défendeur et des tiers résultant de l’absence d’installation sanitaire et d’accès à l’eau potable, de la proximité de la rivière de la Seille et de l’accumulation de déchets et de restes alimentaires à proximité de sa tente ;
- la présence prolongée du défendeur fait obstacle à l’entretien normal du site et constitue une gêne pour le public.
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 3 mars 2026, en présence de Mme Abdennouri, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
Les 28 et 31 décembre 2025, 14 janvier et 9 février 2026, les forces de police municipale de Metz ont constaté la présence continue de M. A… B…, né le 20 septembre 1989 à Brest, sous une tente dans laquelle il est installé pour y vivre en occupant, sans y avoir jamais été autorisé, la parcelle cadastrée section SC n° 216, située à proximité de la promenade du Gué, aménagée pour la promenade des passant et longeant la rivière de la Seille à Metz, tènement dont il est justifié qu’il dépend du domaine public de la ville de Metz.
D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des constats de la police municipale des 28 et 31 décembre 2025, 14 janvier et 9 février 2026, et de leurs photographies en annexe, que le campement occupé par M. B… est jonché d’excréments, de déchets divers et de restes alimentaires, dont certains sont présents à l’intérieur de sa tente, ce qui présente un risque sanitaire tant pour l’intéressé que pour le public qui circule sur la promenade du Gué. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la tente occupée par M. B… ne lui assure que peu ou pas de protection contre les intempéries et que les lieux sont dépourvus d’accès à des sanitaires et à un point d’eau potable. Enfin, compte tenu de la proximité de la Seille et d’une voie ferrée, M. B… est exposé à un risque d’accident ou de noyade. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité tant pour la salubrité publique que pour la sécurité de l’intéressé.
D’autre part, M. B… ne justifie d’aucun droit à occuper la parcelle en litige. Il peut d’autant moins ignorer qu’il n’est pas autorisé à occuper cet emplacement que le juge des référés de ce tribunal lui a précédemment enjoint, par une ordonnance n° 2503807 du 15 juillet 2025, de libérer la même parcelle, sur laquelle il était installé depuis le mois d’avril 2025. M. B… n’établit, ni même n’allègue, être en situation de vulnérabilité. Il s’ensuit que la demande de la commune de Metz ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, d’évacuer sans délai la dépendance du domaine public constituée par la parcelle section SC n° 216, située à proximité de la promenade du Gué à Metz. Faute pour celui-ci de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, la commune de Metz pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… de libérer sans délai la parcelle cadastrée section SC n° 216, située à proximité de la promenade du Gué à Metz, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : À défaut pour l’intéressé de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, la commune de Metz pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. B…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Metz et à M. A… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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