Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2300011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 27 juin 2024, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour l’éclairer, aux fins de statuer sur l’intégralité des conclusions de M. A…, premièrement, sur la part du taux d’invalidité globale de 25 % de la main droite de l’intéressé qui serait directement imputable au service et, deuxièmement, sur la pertinence du taux d’invalidité inférieur à 10 % retenu par le médecin expert agréé et le médecin conseil expert concernant la brûlure de l’avant-bras droit, de M. A….
Le rapport de l’expert du 7 juillet 2025 a été enregistré au greffe du tribunal le 16 juillet 2025 et communiqué aux parties le 4 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision n° 1562/CRI du 12 octobre 2022, par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé le 11 juillet 2022 à l’encontre de la décision de la ministre des armées du 24 mars 2022 rejetant les demandes de concession d’une pension militaire d’invalidité qu’il avait respectivement présentées, le 6 octobre 2020 et le 2 avril 2021, au titre, d’une part, des séquelles de l’entorse au niveau du pouce et de l’index de la main droite (infirmité 1) qu’il a subie le 13 avril 2017, et d’autre part, des séquelles de la brûlure au niveau de l’avant-bras droit (infirmité 2) dont il a été victime le 18 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de faire droit aux demandes de concession d’une pension militaire d’invalidité qu’il a présentées au titre d’une part des séquelles de l’entorse au niveau du pouce et de l’index de la main droite qu’il a subie le 13 avril 2017, et d’autre part des séquelles de la brûlure au niveau de l’avant-bras droit dont il a été victime le 18 décembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- S’agissant de l’infirmité du pouce-index, le rapport d’expertise médicale du docteur permet d’établir la relation certaine, directe et déterminante avec les circonstances de l’accident du 13 avril 2017 ;
- pour estimer le taux d’invalidité au titre d’infirmités multiples liées à des blessures, l’ensemble des infirmités doivent être prises en compte.
Par des mémoires en défense, enregistré le 10 et le 30 septembre ainsi que le 6 octobre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie reprenant à son compte les écritures du ministre des armées, conclut :
1°) à « l’homologation » du rapport d’expertise du docteur D… concernant l’infirmité de l’avant-bras droit de M. A… ;
2°) à l’invalidation du rapport d’expertise en ce qui concerne les conclusions relatives à la main droite ;
3°) au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- l’expertise ne démontre pas médicalement de relation directe, certaine et déterminante entre l’accident du 13 avril 2017 et l’infirmité de la main droite ;
- le rapport d’expertise confirme, s’agissant de l’avant-bras droit, la présence de troubles sensitifs cicatriciels sans retentissement fonctionnel, constatée par les précédentes expertises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjudant-chef de gendarmerie, a subi le 13 avril 2017 une entorse au niveau du pouce et de l’index de la main droite dans le cadre de son service, alors qu’il élaguait et abattait à la tronçonneuse les arbres présentant, à la suite du passage du cyclone Cook, un risque pour la sécurité publique sur le territoire de la commune de Poindimié, en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, le 18 décembre 2020, à l’occasion de son service, il a été victime d’une intoxication au monoxyde de carbone ainsi que d’une brûlure au niveau de l’avant-bras droit en intervenant à l’intérieur d’un des logements situés dans la caserne de Koné qui était sous son commandement, afin de tenter de maîtriser un incendie qui s’y était déclaré. Admis à faire valoir ses droits à pension de retraite et radié des cadres depuis le 1er juillet 2021, il demande au tribunal d’annuler la décision n° 1562/CRI du 12 octobre 2022, par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé le 11 juillet 2022, en application de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, à l’encontre de la décision de la ministre des armées du 24 mars 2022 rejetant les demandes de concession d’une pension militaire d’invalidité qu’il avait respectivement présentées, le 6 octobre 2020 et le 2 avril 2021, au titre d’une part des séquelles de l’entorse subie le 13 avril 2017, et d’autre part des séquelles de la brûlure dont il a été victime le 18 décembre 2020.
Par un jugement avant-dire droit du 27 juin 2024, le tribunal administratif a ordonné une expertise pour déterminer la part du taux d’invalidité globale de 25 % de la main droite directement imputable au service et, d’autre part, pour l’éclairer sur la pertinence du taux d’invalidité inférieur à 10 % retenu par le médecin expert agréé et le médecin conseil expert concernant la brûlure de l’avant-bras droit, aux fins de statuer sur l’intégralité de ses conclusions. Par une ordonnance du 2 octobre 2024, le docteur B… D…, chirurgien spécialisé en orthopédie et traumatologie a été désigné en qualité d’expert.
Le requérant demande, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 12 octobre 2022, par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il avait formé le 11 juillet 2022 à l’encontre de la décision de la ministre des armées du 24 mars 2022 rejetant les demandes de concession d’une pension militaire d’invalidité qu’il avait respectivement présentées, le 6 octobre 2020 et le 2 avril 2021, au titre, d’une part, des séquelles de l’entorse au niveau du pouce et de l’index de la main droite (infirmité 1) qu’il a subie le 13 avril 2017, et d’autre part, des séquelles de la brûlure au niveau de l’avant-bras droit (infirmité 2) dont il a été victime le 18 décembre 2020. Il demande également au tribunal d’enjoindre au ministre des armées de faire droit aux demandes de concession d’une pension militaire d’invalidité au taux global de 23% qu’il a présentées au titre, d’une part, des séquelles de l’entorse au niveau du pouce et de l’index de la main droite qu’il a subie le 13 avril 2017 et, d’autre part, des séquelles de la brûlure au niveau de l’avant-bras droit dont il a été victime le 18 décembre 2020 ;
Sur l’office du juge :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pensions militaires d’invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Pour refuser à M. A… l’ouverture de ses droits à pension militaire d’invalidité au titre des infirmités de son avant-bras droit et de sa main droite, la commission de recours de l’invalidité s’est fondée en dernier lieu sur l’avis de l’expert, médecin conseil chargé des pensions militaires d’invalidité, qui a estimé, dans son avis du 10 mars 2022, que les taux d’infirmité pouvant être retenus étaient inférieurs au taux minimal de 10 % requis pour l’ouverture d’un droit à pension.
Sur les droits à pension de M. A… :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’événements de guerre ou d’accidents éprouvés par le fait ou à l’occasion du service ; / (…) ». Aux termes de son article L. 121-4 : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de son article L. 121-5 : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / (…) ». En vertu de l’article L. L. 121-2 du même code : « Est présumée imputable au service : / 1° Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ; / 2° Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers ; / 3° Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux ; / 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ». Enfin, aux termes de l’article L. 125-8 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : / 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; / 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; / 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; / 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ».
Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans leur rédaction applicable à la date du fait générateur de la pension, que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle, ni des conditions générales de service partagées par l’ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du docteur D…, que le premier accident du 13 avril 2017 subi par M. A… est à l’origine d’une rupture du tendon adducteur du pouce droit ayant eu pour conséquence une perte de force de la première commissure et une diminution de la poigne, et que le taux de séquelles imputable au service étant de 20 %. Si le haut-commissaire de la République fait valoir que le rapport circonstancié du 17 juillet 2017 rédigé à la suite de l’accident ne fait pas mention du pouce droit, l’expert estime en revanche que son diagnostic est compatible avec ce rapport circonstancié. S’agissant du deuxième accident survenu le 18 décembre 2020, la brûlure de l’avant-bras droit qui en est résulté est à l’origine de troubles sensitifs cicatriciels mais sans retentissement fonctionnel, le taux d’IPP engendré, non contesté par les parties, étant de 3 %. Dès lors, le taux d’invalidité total pour les deux infirmités, calculé par application des dispositions précitées de l’article L. 125-8 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre correspondant concernant la main droite et l’avant-bras droit, est de 22,52%, soit un taux supérieur au taux minimal de 10 % prévu par l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre pour qu’une pension soit concédée. Dans ces conditions, et contrairement à ce qu’a estimé la commission de recours de l’invalidité le 12 octobre 2022, le taux d’invalidité totale de M. A… qui doit être fixé à 22,52 % est de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d’une pension.
Il résulte de ce qui précède que, d’une part, M. A… est fondé à demander l’attribution d’une pension militaire d’invalidité pour les séquelles de l’entorse au niveau du pouce et de l’index de la main droite (infirmité 1) et les séquelles de la brûlure au niveau de l’avant-bras droit (infirmité 2) au taux global d’invalidité de 22,52 % à compter du 2 avril 2021, et, d’autre part, que la décision n° 1562/CRI du 12 octobre 2022 de la commission de recours de l’invalidité doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre chargé des armées prenne une nouvelle décision relative au taux d’invalidité de M. A… résultant de ses deux infirmités, en l’évaluant au taux de 22,52 %. Il y a lieu d’enjoindre à ce ministre de procéder à la liquidation des droits à pension correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Il y a lieu de mettre définitivement à la charge de l’Etat les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 51 551 francs CFP par une ordonnance du président du tribunal en date du 14 août 2025.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a confirmé le refus du ministre des armées d’accorder à M. A… une pension militaire d’invalidité au titre des séquelles d’entorse grave du pouce droit et de laxité du 2ème doigt de la main droite (infirmité 1) consécutives à une blessure survenue en service le 13 avril 2017 et des séquelles de brûlure de l’avant-bras droit (infirmité 2) consécutives à une blessure survenue en service le 18 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : M. A… a droit à une pension militaire d’invalidité au taux global de 22, 52 % au titre des séquelles d’entorse grave du pouce droit et de laxité du 2ème doigt de la main droite et des séquelles de brûlure de l’avant-bras droit à compter du 2 avril 2021.
Article 3 : Il est enjoint au ministre chargé des armées de procéder à la liquidation des droits à pension correspondants dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 51 551 francs CFP, sont mis à la charge de l’Etat.
Article 5 : L’Etat versera à M. A… la somme de 200 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-209 du 19 mars 1999
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code de la sécurité sociale.
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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