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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 oct. 2025, n° 2501039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2501039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 9 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mathurin-Kancel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a notamment obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ;
4°) de mettre en œuvre dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard, en premier lieu, à son placement au centre de rétention administrative lequel constitue un commencement d’exécution de la mesure d’éloignement, en deuxième lieu, au caractère exécutoire de la mesure d’éloignement prononcée et, en dernier lieu, à l’absence de recours ayant, au principal, un effet suspensif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors sa compagne et que son fils sont français ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a pleinement exécuté la décision d’éloignement en date du 22 novembre 2023 ; elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- l’arrêté litigieux ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bakhta, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 octobre 2025 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Bakhta, juge des référés, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir était susceptible de se fonder sur plusieurs moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du non-lieu à statuer sur ces mêmes conclusions, ainsi que du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination, eu égard à l’entière exécution de la décision d’éloignement prise antérieurement ;
- les observations de Me Mathurin-Kancel, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 18 minutes.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant dominiquais né le 27 février 1993 à Roseau (Dominique), est entré sur le territoire français en 2014, selon ses déclarations. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par deux décisions en date du 5 octobre 2025, le préfet de la Guadeloupe a placé le requérant en rétention et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente instance, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 22 novembre 2023 et de la décision fixant le pays de destination en date du 5 octobre 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
M. B… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 novembre 2023. Il résulte de l’instruction, qu’antérieurement à l’introduction de la présente requête, M. B… a exécuté cette mesure d’éloignement en quittant le territoire français, pour y entrer à nouveau par voie maritime le 6 mars 2025. Par suite, comme en ont été informées les parties au cours de l’audience publique, eu égard à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que le requérant a pleinement exécuté la mesure litigieuse avant l’introduction de la requête, les conclusions tendant à la suspension de son exécution sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
S’agissant de la condition d’urgence :
Par arrêté en date du 22 novembre 2023, le préfet de la Guadeloupe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par deux décisions en date du 5 octobre 2025, prises au visa de l’obligation de quitter le territoire susmentionnée, le préfet a placé l’intéressé en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de la mesure d’éloignement en date du 22 novembre 2023 et a fixé le pays de renvoi. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application en Guadeloupe des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions fixant le pays de renvoi notifiées postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
S’agissant de l’atteinte grave et manifestement illégale :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-5 du même code : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle vise à exécuter. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, la décision fixant le pays de renvoi peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ».
Il résulte de l’instruction, comme il a été dit au point 4 de la présente ordonnance, que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en 2023, laquelle n’était pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. M. B… a pleinement exécuté cette mesure d’éloignement dès lors qu’il est sorti du territoire pour y entrer à nouveau en mars 2025. Par ailleurs, il résulte des visas même de la décision litigieuse que celle-ci a été prise dans le but d’exécuter la mesure d’éloignement en date du 22 novembre 2023, pourtant déjà exécutée. Ainsi, le requérant est fondé à soutenir que sa situation ne relevait pas des dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a exécuté la mesure d’éloignement pour l’exécution de laquelle la décision litigieuse a été prise. Par suite, en fixant le pays de destination afin d’exécuter une mesure d’éloignement antérieurement exécutée et en l’absence de nouvelle mesure d’éloignement pouvant en constituer la base légale, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir de M. B…, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander la suspension la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 5 octobre 2025 fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance n’implique pas d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ni de réexaminer sa situation, ni de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier des personnes recherchées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Eu égard à ce qui a été dit au point 2, l’avocate de M. B… peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mathurin-Kancel, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Mathurin-Kancel. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1 : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision fixant le pays de destination en date du 5 octobre 2025 est suspendue.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mathurin Kancel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mathurin Kancel, avocate de M. B…, la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 9 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
K. BAKHTA
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2501039
___________
M. A… B…
___________
Ordonnance du 10 octobre 2025
___________
Rectification d’erreur matérielle
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le président du tribunal,
Vu la procédure suivante :
Vu l’ordonnance n° 2501039 du juge des référés en date du 9 octobre 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif (…) constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision ».
L’ordonnance susvisée est entachée d’une erreur matérielle, qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, en ce qu’elle ne mentionne pas la production par le requérant d’une pièce en délibéré, enregistrée à 13 heures, heure de Basse-Terre, laquelle n’a pas été communiquée.
3. Par suite, il y a lieu d’insérer dans les visas de l’ordonnance susvisée, après la mention « La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10 heures 18 minutes. », la phrase qui suit : « M. B… a produit une pièce en délibéré, enregistrée à 13 heures, qui n’a pas été communiquée. ».
O R D O N N E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2501039 du 9 octobre 2025 est rectifiée conformément au point 3 de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Guadeloupe et à Me Mathurin-Kancel.
Fait à Basse-Terre, le 10 octobre 2025.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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