Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 13 janv. 2026, n° 2505598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 20 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née en 1941, est entrée en France le 19 octobre 2024 sous couvert d’un visa C de trente jours valable du 1er octobre au 31 décembre 2024. Elle a, le 1er décembre 2024, sollicité la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et désigné son pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision contenue dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… avant d’édicter la décision attaquée. Dans les circonstances de l’espèce, l’erreur commise sur le caractère irrégulier du séjour de la requérante lors du dépôt de la demande de titre de séjour a été sans incidence sur la décision en litige eu égard à ce qui est dit au point 6.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) b) À l’enfant algérien d’un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ». Il résulte de ces stipulations que, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans son pays d’origine dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
Mme B…, âgée de 83 ans lors du rejet de sa demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées, ne soutient ni qu’elle ne disposait pas de ressources en Algérie avant son arrivée en France, ni que ses filles subvenaient alors déjà à ses besoins. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’elle perçoit, depuis février 2025, une pension de retraite française d’un montant mensuel de 505 euros de même qu’une pension de réversion complémentaire. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que la requérante était effectivement à la date de la décision attaquée à la charge de ses filles ressortissantes françaises, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’est entrée en France que le 19 octobre 2024 après avoir vécu jusqu’à l’âge de 83 ans en Algérie, pays où réside un de ses enfants. Si Mme B… fait valoir qu’au regard de son âge et de son état de santé, elle a besoin d’un soutien quotidien de ses filles résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette assistance ne pourrait pas lui être apportée en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressée, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Moselle n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
L’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les décisions de refus de titre de séjour étant elles-mêmes en l’espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier, lieu, eu égard à ce qui précède, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n’est pas davantage fondée à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Cissé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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