Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2307716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Puzieux.
Il soutient qu’il a transmis la déclaration d’achèvement des travaux dans sa résidence principale en 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- et les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été assujetti à la taxe foncière sur le foncier bâti au titre des années 2019 et 2020 à la suite de la réalisation d’une construction sur un terrain situé 10 rue de la Chapelle à Puzieux pour un montant de 1 398 euros. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’année d’imposition en litige : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ».
Aux termes de l’article 1383 du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I.-Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. / (…). ».
Aux termes de l’article 1406 du même code, dans sa version applicable aux années d’imposition en litige : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. (…) / (…) / II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année suivante. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable de porter à la connaissance de l’administration l’existence d’une construction nouvelle dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue par l’article 1383 du code général des impôts pendant les deux années qui suivent l’achèvement de la construction et qu’une déclaration tardive ne lui ouvre droit au bénéfice de l’exonération que pour la période restant à courir après le 1er décembre de l’année suivante.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Pour demander la décharge des taxes foncière sur le foncier bâti mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020, M. A… soutient qu’il a transmis dans le délai imparti, en 2018, la déclaration H1 d’achèvement des travaux, qu’il a par la suite payé des impôts fonciers sur le foncier non bâti pour ce logement qui est son habitation principale, mais qu’en 2022 l’administration fiscale lui a indiqué que la déclaration concernant l’achèvement des travaux de construction n’avait jamais été reçue. Toutefois, en se bornant à indiquer que la déclaration avait été faite dans les temps, sans assortir ses allégations d’aucun autre élément, la date de transmission de la déclaration n’étant à cet égard même pas précisée par M. A…, et l’administration fiscale justifiant avoir reçu un courriel en ce sens en date seulement du 12 décembre 2022, le requérant ne démontre pas que le formulaire H1 complété avait été transmis, conformément aux dispositions citées au point précédent, dans le délai de quatre-vingt-dix jours de la réalisation définitive des travaux de constructions nouvelles. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la demande d’exonération de taxe foncière pour constructions nouvelles dont a entendu bénéficier M. A… au titre des années 2019 et 2020 sur le fondement des dispositions des articles 1383 et 1406 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand-Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
L. DEFFONTAINES
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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