Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mars 2026, n° 2508650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508650 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, la commune du Cheylard, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 3 de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de l’Ardèche lui a imposé des prescriptions complémentaires à celles prévues par l’arrêté du 30 juin 2010 l’autorisant à exploiter, après avoir procédé à des travaux de réhabilitation, un ancien site de baignade sur la commune d’Oullins-Pierre-Bénite ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ardèche de reprendre la procédure portant autorisation environnementale au profit de la commune de le Cheylard pour l’exploitation d’un barrage à usage de baignade sur la commune d’Oullins-Pierre-Bénite ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 24 février 2026, la commune du Cheylard, représentée par la SELAS Cabinet Champauzac, avocat, déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
Le désistement d’instance de la commune du Cheylard est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2508650.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Cheylard et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera dressée au préfet de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 12 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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