Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2402937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402937 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) du, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var en tant qu’elles ne lui accordent qu’une remise partielle de ses dettes de revenu de solidarité active (RSA) (INK 001) d’un montant de 838,35 euros, d’aide personnelle au logement (APL) (IM4 001) d’un montant de 1 701 euros et de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 144,72 euros.
2°) de lui accorder la remise totale des dettes précitées.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes dès lors qu’elle se trouve en procédure de surendettement, qu’elle a perdu son emploi et qu’elle est isolée avec deux enfants à charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, bien que Mme C… soit de bonne foi, elle ne peut pas être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de ses dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, bien que Mme C… soit de bonne foi, elle ne peut pas être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise totale de ses dettes.
La requête et les mémoires précités ont été communiqués au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… et les observations de Mme B… pour la CAF du Var ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme B… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement à partir de sa demande du 10 décembre 2022 ainsi que de la prime d’activité et du revenu de solidarité active à compter des 23 et 26 janvier 2023, en fonction de ses déclarations trimestrielles de ressources. Un contrôle de sa situation a constaté l’absence de déclaration des pensions alimentaires qu’elle a reçues. Des indus d’aide personnelle au logement, de revenu de solidarité active et de prime d’activité d’un montant total de 2 987,07 euros ont ainsi été mis à sa charge par une décision du 5 avril 2024. Mme C… a demandé la remise des dettes précitées qui ne lui a été que partiellement accordée par des décisions du 10 juillet 2024. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions du 10 juillet 2024 ainsi que la remise totale desdites dettes.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que, suite à la remise partielle de dette accordée à Mme C… et aux retenues sur prestations effectuées, la dette de prime d’activité de la requérante a été totalement soldée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de remise partielle de la dette de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 144,72 euros présentées par la requérante et sur ses conclusions aux fins de remise subséquentes.
Sur la remise partielle des dettes d’aide personnelle au logement (IM4 001) et de revenu de solidarité active (INK 001) :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». D’autre part, aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
5. Pour demander la remise de ses dettes, Mme C…, dont la bonne foi n’est pas contestée, fait valoir qu’elle ne peut pas rembourser les indus mis à sa charge compte tenu de ses faibles ressources, de sa situation de surendettement et de mère isolée avec deux enfants à charge ainsi que de la perte de son emploi en novembre 2023. Toutefois, si Mme C… fait valoir que sa situation de surendettement l’empêche de rembourser ses dettes, la décision de la commission de surendettement constatant cet état est datée du 8 juillet 2021 et les mesures adoptées par la commission sont entrées en vigueur au plus tard, le 28 février 2022. Ainsi, la requérante ne démontre pas être dans une situation de surendettement au jour du prononcé du jugement. En outre, il résulte de l’instruction que Mme C… a perçu mensuellement, en 2024, des allocations chômage d’un montant moyen de 1 890 euros, une pension alimentaire de 200 euros ainsi que la somme de 510,67 euros correspondant à des prestations familiales. Dans ces conditions, Mme C… ne justifie pas être dans une situation de précarité permettant que lui soit accordée la remise totale de ses dettes d’aide personnelle au logement (IM4 001) et de revenu de solidarité active (INK 001).
6. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation des décisions du 10 juillet 2024 en tant qu’elles n’accordent à Mme C… qu’une remise partielle de ses dettes de revenu de solidarité active (INK 001) et d’aide personnelle au logement (IM4 001), ainsi que ses conclusions à fin de remise, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de remise partielle de la dette de prime d’activité (IM3 001) d’un montant de 144,72 euros et sur les conclusions aux fins de remise subséquentes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au département du Var et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne au préfet du Var et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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