Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 31 juil. 2025, n° 2502192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. et Mme B demandent au juge des référés :
1°) de constater l’urgence de leur situation, du fait d’une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale d’accès à leur domicile par un engin motorisé, compte tenu des restrictions de circulation ordonnées par la commune de Parentis-en-Born sur la période du 8 au 13 août 2025 durant la Feria San Bertomiu organisée dans les rues du centre-ville ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au maire de la commune de Parentis-en-Born, durant la période de la Feria du 8 au 13 août 2025, de leur remettre la clé du cadenas des barrières fermant la circulation routière de la rue des Sables permettant l’accès motorisé à leur propriété, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’ils seront dans l’incapacité d’accéder à leur propriété en voiture durant la Feria de Parentis-en-Born, organisée d’ici quelques jours, l’arrêté municipal du 5 mai 2025 instaurant un périmètre de sécurité au centre-ville n’autorise en son article 6 qu’une seule plage horaire journalière d’ouverture à la circulation de 6h à 10h pendant les festivités, qui est manifestement insuffisante et porte gravement atteinte à leur liberté de circulation ;
— l’arrêté municipal en litige porte une atteinte grave et excessive à leur droit d’accéder librement à leur propriété en raison du caractère général et absolu de cette restriction à la circulation durant la Feria alors qu’auparavant l’ancienne réglementation permettait aux riverains concernés l’accès à leur domicile grâce à la remise de la clé du cadenas des barrières fermant la voie litigieuse, sans que la sécurité publique soit compromise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 mai 2025, la maire de Parentis-en-Born a délimité un périmètre de sécurité du vendredi 8 août 2025 à compter de 16 h jusqu’au mercredi 13 août 2025 à 14 h, à l’intérieur duquel le stationnement et la circulation des véhicules sont interdits. Si le libre accès de tout riverain à la voie publique qui mène à son fonds, constitue un accessoire du droit de propriété, lequel a le caractère d’une liberté fondamentale, au sens de l’article L 521-2 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l’instruction, que la rue menant au domicile des requérants situé 19 impasse des Sables, se trouverait totalement fermée durant la période visée de 6 jours puisqu’elle reste ouverte à la circulation du 8 au 12 août 2025 de 6h à 10h afin de permettre « aux commerces du centre-ville, aux riverains, et aux bodégas d’assurer leurs approvisionnements ». Par ailleurs, l’accessibilité du domicile des riverains à pied reste maintenue sans aucune limitation. Ainsi, compte tenu de la période limitée pendant laquelle leur propriété n’est donc pas totalement enclavée puisqu’elle reste librement accessible par un engin motorisé durant 4 heures par jour et, alors que les éléments dont se prévalent M. et Mme B, au demeurant non établis par les pièces produites à l’appui de leurs allégations, ne justifient pas de circonstances particulières, concrètes et précises rendant impératif l’accès à leur propriété au moyen d’un véhicule en dehors de la plage horaire prévue, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est pas établie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B.
Fait à Pau, le 31 juillet 2025.
La juge des référés,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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