Annulation 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 12 juil. 2024, n° 2300086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2300086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 juillet 2023, le 14 février 2024 et le 4 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Tête, demande au tribunal :
1°) avant-dire-droit d’ordonner à l’agence régionale de santé la communication de l’intégralité du dossier à l’origine de la mise en place d’une administration provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de placer sous administration provisoire le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion a mis fin à ses fonctions de directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 7 novembre 2022 est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une contradiction de motifs, dès lors qu’elle se fonde sur l’importance du nombre d’événements indésirables graves, sans mettre en cause pour autant les membres du conseil de surveillance, dans leurs fonctions de médecin ;
— la procédure ayant conduit à l’édiction de l’arrêté du 7 novembre 2022 est irrégulière, les principes généraux des droits de la défense n’ayant pas été respectés, alors que la décision a le caractère d’une sanction ; il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ni de faire valoir son point de vue par écrit ou lors d’un entretien ;
— la décision du 7 novembre 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision du 7 novembre 2022 est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2023, 12 octobre 2023 et 29 février 2024, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 mars 2024, par une ordonnance en date du 14 février 2024.
M. B a produit un mémoire enregistré le 18 juin 2024, après la clôture de l’instruction.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Besse,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Blanchard, substituant Me Tête, pour le requérant et Me Francia pour l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Une note en délibéré a été produite le 1er juillet 2024 par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. A compter de l’été 2022, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a été informée de difficultés constatées dans le fonctionnement du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, établissement public de santé disposant d’une autorisation d’activité de soins en psychiatrie, et témoignant notamment d’une situation de conflit entre la direction et une partie importante du personnel médical, et notamment la commission médicale d’établissement. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de placer sous administration provisoire le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022, pour une période de six mois susceptible d’être prorogée. Cet arrêté précisait que, pendant cette période, les administrateurs provisoires exerceraient les attributions du directeur et du conseil de surveillance, le directoire étant quant à lui suspendu. Tirant les conséquences de cet arrêté, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a mis fin à compter de cette même date aux fonctions de directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or qu’exerçait M. B, par un arrêté du 14 novembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « Par décision motivée et pour une durée n’excédant pas douze mois, le directeur général de l’agence régionale de santé place l’établissement public de santé sous administration provisoire soit d’inspecteurs du corps de l’inspection générale des affaires sociales ou de l’inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu’il a mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 6143-3, l’établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ou n’exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l’établissement./ () / Pendant la période d’administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l’établissement est alors placé en recherche d’affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l’avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d’affectation peut être étendu à d’autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l’agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu’ils prennent./ Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l’agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l’administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l’administration provisoire cesse de plein droit. »
3. Pour décider de placer le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sous administration provisoire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé a estimé qu’au regard des événements indésirables graves constatés entre janvier 2021 et juillet 2022, de différents documents attestant de dysfonctionnements graves, des tensions majeures constatées au sein de la gouvernance de l’établissement et de l’incapacité des acteurs de l’établissement à en assurer un fonctionnement serein, il existait une situation caractérisant un manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients.
4. Si l’agence régionale de santé a relevé, pour prendre sa décision, qu’avaient été relevés dans l’établissement deux suicides, un décès et une tentative de suicide entre janvier 2021 et juillet 2022, elle n’a apporté aucune précision sur ces faits et le contexte dans lesquels ils sont intervenus, ne conteste pas qu’ainsi que le fait valoir le requérant de tels faits peuvent survenir fréquemment dans des établissements psychiatriques et, de manière générale, n’a procédé à aucune analyse de l’évolution du nombre de ces actes, à aucune comparaison par rapport à d’autres établissements similaires et n’a diligenté aucune inspection ou enquête sur les conditions de fonctionnement de l’établissement et les facteurs pouvant expliquer la survenance d’événements graves indésirables. Ainsi, l’agence régionale de santé, dont l’argumentation est particulièrement lacunaire, n’établit pas l’existence de manquements graves avérés, ayant été de nature à porter atteinte à la sécurité des patients. En revanche, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux courriers et pétitions émanant tant du requérant, alors directeur de l’établissement, que du personnel médical, et notamment des membres de la commission médicale d’établissement, qu’existaient au sein de l’établissement, d’une part une situation de malaise, vécue par le personnel, résultant tant d’un manque d’effectifs que de pratiques de management perçues comme agressives et pouvant relever du harcèlement, dans un contexte général de gestion peu transparente des ressources humaines, d’autre part une situation de blocage dans le fonctionnement des institutions, notamment entre la direction et la commission médicale d’établissement. Si cette situation, à l’origine de laquelle le comportement du directeur de l’établissement a pu contribuer, a participé à une forte dégradation des conditions de travail du personnel, laquelle était, il est vrai, susceptible à terme de se répercuter sur la sécurité des patients, elle ne peut en elle-même, et au regard des éléments apportés par l’agence régionale de santé, être constitutive d’un manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 6143-3-1 du code de la santé publique. Par suite, en décidant de placer sous administration provisoire le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sous administration provisoire, le directeur général de l’agence régionale de santé a méconnu ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni de faire droit à la demande de communication de documents sollicitée par le requérant, que M. B est fondé à soutenir que l’arrêté du 7 novembre 2022 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation. Par voie de conséquence, l’arrêté du 14 novembre 2022 de la directrice nationale du centre national de gestion mettant fin à ses fonctions de directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022 doit également être annulé.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 400 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante, la somme que demande l’Agence régionale de santé au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 novembre 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes décidant de placer sous administration provisoire le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022 et l’arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière mettant fin à ses fonctions de directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022 sont annulés.
Article 2 : L’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes versera à M. B la somme de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
T. Besse
L’assesseure la plus ancienne,
A. Allais
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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