Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 19 déc. 2025, n° 2510821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Bouhart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision en date du 17 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et lui verser l’allocation de demandeur d’asile, à titre rétroactif, à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir ; à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Bouhart au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas préalablement été informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de sa situation de grande vulnérabilité, laquelle n’a pas été examinée par l’autorité administrative ;
- l’agent de l’OFII ne lui a pas permis de faire valoir ses motifs légitimes justifiant la tardiveté de la présentation de sa demande d’asile ;
- l’article L. 515-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaît l’article 20 de la directive accueil du 26 juin 2023, lesquelles permettent de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en cas de demande d’asile tardive mais non de le refuser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le directeur général de l’Office de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Veil, greffière d’audience :
- le rapport de M. Lacaze ;
- les observations de Me Bouhart, représentant M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il précise que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que M. A… n’a pas reçu les informations prévues à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans une langue qu’il comprend, aucun interprète ne l’ayant assisté lors de son entretien de vulnérabilité, comme le confirme l’OFII en défense et qu’il n’a, de ce fait, pu faire valoir le motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, à savoir qu’il est entrée en France alors qu’il était mineur et a dans un premier temps entrepris des démarches auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
- les observations de M. A…, assisté de M. C…, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné et confirme qu’il ne parle pas le français.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… ressortissante sénégalais, né le 18 mars 2007, est entré en France le 7 février 2025 selon ses déclarations. Le 17 juin 2025, il a été reçu au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par une décision du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’il aurait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
3. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ».
4. Enfin, selon son article L. 551-10 : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
5. Alors qu’il est constant que M. A…, assisté d’un interprète au cours de l’audience publique, ne parle pas et ne comprend pas le français, la fiche d’évaluation de sa vulnérabilité indiquant que l’entretien a été réalisé en langue peul sans l’aide d’un interprète. Si aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit que cet entretien doit être mené dans une langue que l’étranger comprend et si, par suite, le respect des dispositions de l’article L. 141-3 de ce code ne constitue pas une condition de sa régularité, cet entretien ne peut avoir un caractère effectif que si l’étranger et l’agent le menant se comprennent suffisamment. Or, aucune pièce du dossier n’établit que l’entretien du 17 juin 2025 a été mené par un auditeur parlant couramment le peul, ce que n’indique pas davantage le mémoire en défense communiqué par l’OFII.
6. Par ailleurs, la fiche d’évaluation de vulnérabilité permet également à l’étranger de certifier qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, informations qui doivent lui avoir été communiquées dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend et qui, par suite, doivent lui avoir été délivrées, en application de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avec l’assistance d’un interprète remplissant les conditions prévues par les dispositions de cet article, lorsque, comme en l’espèce, l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire. Dès lors, il n’est pas établi que M. A… a été informé, conformément aux prévisions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions et des modalités selon lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être refusé ou retiré ni même qu’il aurait bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité présentant un caractère effectif. Le requérant soutient qu’il a de ce fait été empêché de faire valoir un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, tenant à son entrée en France durant sa minorité ainsi qu’aux démarches entreprises dans un premier temps auprès de l’aide sociale à l’enfance.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A…, qui a été privé d’une garantie, est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à obtenir, pour ce seul motif, son annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif de légalité externe retenu, le présent jugement implique uniquement un nouvel examen de la situation de M. A… Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation au regard des dispositions régissant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bouhart, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Bouhart de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 17 juin 2025 refusant totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bouhart renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Bouhart, avocat de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bouhart.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Lacaze
La greffière,
Mme Veil
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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