Rejet 25 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 déc. 2024, n° 2407439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407439 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Soulis-Alibert et Martinez, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a ordonné la fermeture administrative de l’établissement à l’enseigne « le Zayen », pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision intervient en début de l’activité commencée en avril 2024, entraîne le licenciement de deux salariés et compromet son avenir, notamment en raison du loyer de 2760 euros par mois à acquitter ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté fondamentale d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale au vu de :
1) l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué dès lors que c’est le directeur interrégional des douanes et droits indirects qui doit proposer la fermeture de l’établissement en vertu de l’article 406 L de l’annexe 3 du code général des impôts et que la proposition du directeur n’est pas annexée à la décision attaquée,
2) l’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs dès lors que la mesure de police relève en fait de la sanction,
3) l’erreur de fait quant à la non détention d’un carnet de revente de tabac alors qu’elle le produit aux débats,
4) le caractère disproportionné de la mesure en l’absence de récidive, de trouble à l’ordre public et eu égard à son activité commerciale sans histoire depuis une douzaine d’années dans un autre établissement ou à sa réputation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est présidente de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le Zayen, qui exploite un restaurant au 277 rue de l’industrie à Montpellier. Un contrôle effectué dans cet établissement par la brigade des douanes le 29 août 2024 a relevé la détention illégale de 4 kg de tabac de narguilé destiné à la revente. Par arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a prononcé la fermeture administrative de cet établissement pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 512-2 du code de justice administrative, l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En se bornant à faire valoir que la décision attaquée est de nature à compromettre l’activité de la SASU Le Zayen, sans apporter le moindre justificatif, notamment comptable, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant que l’arrêté litigieux aurait par lui-même pour conséquence, du seul fait de la privation du chiffre d’affaires qu’il entraîne durant une période de quarante-cinq jours, de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, l’exécution de l’arrêté litigieux n’est pas, en l’état de l’instruction, constitutive d’une situation d’urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 25 décembre 2024.
Le juge des référés,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 décembre 2024.
Le greffier,
D. Martinier
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