Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2505949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bronnenkant a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 28 avril 1977, est entré en France en mars 2014, selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d’asile les 22 juin 2015 et 4 décembre 2015. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour pour raison de santé valable du 22 mai au 21 novembre 2017. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 28 mai 2019 dont la légalité a été confirmée au contentieux. Après son incarcération pour vol avec effraction, une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été édictée à son encontre dont la légalité a été confirmée par le tribunal. La troisième mesure d’éloignement dont il fait l’objet le 19 avril 2024 a été annulée par un jugement du 18 juillet 2025 du tribunal. Après avoir consulté la commission du titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin a, par arrêté du 21 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que sa concubine et ses enfants résident régulièrement sur le territoire français. Toutefois, la durée de séjour de l’intéressé en France est principalement liée à son refus d’exécuter les mesures d’éloignement prises à son encontre depuis 2014. Dès lors que sa concubine est ressortissante arménienne, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue en Arménie où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans. Par ailleurs, il a été condamné à des peines d’emprisonnement les 8 novembre 2016, 5 février 2018 et 1er octobre 2019 pour des faits respectivement de vol, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France et à la menace pour l’ordre public qu’il représente, le préfet, en adoptant le refus de titre de séjour attaqué n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Elmirini et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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