Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 16 octobre 2025, n° 2402325
TA Clermont-Ferrand
Rejet 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision sur la base d'un avis médical ancien

    La cour a estimé que la requérante n'a pas prouvé que son état de santé avait évolué depuis l'avis médical, rendant ainsi la décision légale.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour ne constitue pas un retour dans le pays d'origine, et donc ne viole pas l'article 3.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que cette obligation ne constitue pas un retour dans le pays d'origine, et donc ne viole pas l'article 3.

  • Rejeté
    Invoquer des éléments spécifiques pour un délai supérieur

    La cour a constaté qu'aucun élément spécifique n'a été présenté pour justifier un délai supérieur à trente jours.

  • Rejeté
    Risques personnels en cas de retour en Macédoine

    La cour a jugé que la requérante n'a pas établi la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour.

  • Rejeté
    Violation de l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision contestée ne présente pas le caractère d'une mesure privative de liberté.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 16 oct. 2025, n° 2402325
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2402325
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 octobre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 16 octobre 2025, n° 2402325