Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 16 oct. 2025, n° 2402325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402325 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour d’une durée suffisante « pour que l’ensemble de la procédure puisse être reprise ».
Elle soutient que :
1°) s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet ne pouvait pas prendre une décision sur la base d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2023, antérieur de plus de sept mois par rapport à la décision attaquée et qui semble dénué de certitude quant au fait que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
2°) s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°) s’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°) s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Il a toutefois produit, le 3 janvier 2025, l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Perraud, conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante macédonienne née le 22 décembre 1974, est entrée en France le 18 juillet 2021, pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2021 et par la Cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2022. Le 13 février 2023, Mme B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en invoquant son état de santé. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 7 août 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée ait été prise au vu d’un avis médical, qui a été rendu près de huit mois avant la décision attaquée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la requérante n’établit pas, ni même n’allègue que son état de santé aurait évolué entre temps et qu’elle en aurait informé le préfet du Puy-de-Dôme. Si la décision emploie le conditionnel, conformément au modèle d’avis figurant à l’annexe C de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance n’est pas de nature à faire regarder l’avis comme n’ayant pas apprécié les conséquences d’un défaut de prise en charge sur l’état de santé de l’intéressée.
En second lieu, Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Macédoine à l’encontre de la décision lui refusant un titre de séjour, qui n’implique, par elle-même, aucun retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Macédoine à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’implique, par elle-même, aucun retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait fait valoir devant le préfet du Puy-de-Dôme des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent être utilement invoquées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ».
Mme B… soutient avoir fui la Macédoine avec ses trois filles pour soustraire l’une d’entre elles à une « promesse de mariage » et pour échapper à des violences de son ex-époux. Toutefois, la requérante, dont la demande d’asile a, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la réalité des risques personnels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour en Macédoine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En second lieu, la méconnaissance de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige dès lors que la décision contestée ne présente pas le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de cet article.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées contenues dans l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 7 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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