Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 17 juin 2025, n° 2201677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 12 avril 2023, M. A C, représenté par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a ordonné la fermeture administrative de l’établissement « Le VIP » qu’il exploite au 39, avenue Georges Pompidou, à Brive-la-Gaillarde, pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge du de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire et les droits de la défense n’ont pas été respectés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’imputabilité des atteintes à l’ordre public à l’établissement « Le VIP » ne sont pas caractérisées ;
— la décision de fermeture administrative est injustifiée et disproportionnée ;
— l’établissement fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où des faits similaires ont été constatés par la presse dans d’autres établissements brivistes sans que le préfet de la Corrèze ne prenne de décisions de sanctions similaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Revel,
— et les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 novembre 2022, le préfet de la Corrèze a prononcé la fermeture administrative, pour une durée de deux mois, de la discothèque exploitée par M. C sous l’enseigne « Le VIP » à Brive-La-Gaillarde. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Ces dispositions impliquent que la personne intéressée ait été avertie de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’elle bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
3.Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers des 27 septembre et 19 octobre 2022, le préfet de la Corrèze a informé M. C de son intention de prononcer une fermeture administrative temporaire de son établissement sur le fondement de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, suite aux faits de violences intervenus notamment la nuit des 11 et 25 septembre 2022. Ce courrier décrivait la récurrence de faits de rixes survenues devant ou aux abords de 1'établissement « Le VIP » entre les mois de mars et septembre 2022 et rappelait que les forces de l’ordre avaient, dans le seul mois de septembre 2022, été requises à deux reprises pour des faits de violence aux abords immédiats de l’établissement. Ces deux courriers invitaient le requérant à présenter des observations écrites ou orales. Par suite, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration de communiquer à M. C l’ensemble des pièces de la procédure avant de prendre la mesure de police en litige, et notamment pas les rapports ou procès-verbaux d’enquête établis par la police et susceptibles de servir par ailleurs à l’engagement de poursuites pénales, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure contradictoire et des droits de la défense ne peut, par suite, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’État dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’établissement exploité par M. C a déjà fait l’objet de fermetures administratives d’un mois, par un premier arrêté du 17 décembre 2019 à la suite de rixes survenues à plusieurs reprises en septembre, octobre et novembre 2019, par un deuxième arrêté du 15 octobre 2021 également pour des faits de rixes survenues les 12 et 19 septembre 2021 et les 2, 3 et 10 octobre 2021 et, enfin, par un troisième arrêté du 26 novembre 2021 en raison de rixes survenues du 20 au 21 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossiers, et particulièrement du rapport de police du 13 septembre 2022 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que de nouveaux faits graves sont survenus la nuit du 11 septembre 2022, pendant laquelle ont été constatées dix-sept rixes entre 4h40 et 5h35, impliquant des personnes fortement alcoolisées qui sortaient de l’établissement, certaines en possession de bouteilles ou de verres d’alcool. Il ressort enfin des pièces du dossier que des faits similaires se sont de nouveau produits dans la nuit du 24 au 25 septembre 2022. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de la Corrèze n’a pas commis d’illégalité en considérant que les troubles à l’ordre public constatés étaient bien en relation avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement « Le VIP ».
6. En troisième lieu, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment des trois précédentes fermetures, de la gravité et du caractère répétitif des troubles à l’ordre public imputables à l’établissement, le préfet de la Corrèze a pu sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation décider la fermeture administrative de la discothèque « Le VIP » pour une durée de deux mois.
7. En quatrième et dernier lieu, la circonstance à la supposer établie, que d’autres établissements situés également à Brive-la-Gaillarde n’auraient pas fait l’objet de mesures de police alors que des troubles à l’ordre public y auraient également été constatés, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par M. C.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président rapporteur,
F-J. REVEL
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
J-B. BOSCHET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B cg
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