Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 déc. 2025, n° 2514782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l’instance.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2, 3° et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- ses modalités présentent un caractère disproportionné et portent atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2015, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né en 1983, conteste l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, la décision attaquée fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressé, à sa situation administrative, à ses antécédents judiciaires ainsi qu’à sa situation personnelle, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives qu’elle prononce. Par suite et alors même que les arrêtés attaqués n’envisagent pas le mariage du requérant, au demeurant dissous depuis 2014, les moyens tirés par celui-ci du défaut de motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Les circonstances qui sont invoquées par le requérant, tirées notamment de son mariage avec une ressortissante française en 2006, au demeurant dissous depuis 2014, ne suffisent pas pour considérer que la préfète de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
En l’espèce, pour refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Isère s’est fondée sur l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français, la circonstance qu’il séjourne irrégulièrement en France depuis environ deux ans sans avoir sollicité la régularisation de sa situation après l’expiration du titre de séjour dont il bénéficiait jusqu’en 2023, qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France, qu’il est démuni de tout document transfrontière en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une adresse permanent et effective en France et qu’il ne dispose d’aucune ressource légale en propre pour pourvoir à son retour dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas avoir effectué les démarches pour régularisation de sa situation administrative à l’expiration de son précédent titre de séjour, en 2023. Il a en outre déclaré lors de son audition auprès des services de police le 14 novembre 2025 qu’il ne souhaite pas quitter la France en cas de mesure d’éloignement. Il existe par conséquent un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement critiquée. Par suite, en l’absence de circonstance particulière démontrée, la préfète de l’Isère pouvait, pour ces seuls motifs, et sans méconnaitre les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Si le requérant invoque des circonstances humanitaires qui s’opposeraient à l’interdiction de retour critiquée, il n’apporte aucune précision ni pièce à l’appui de son allégation. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En l’espèce, l’arrêté attaqué assigne M. B… à résidence dans le département du Rhône et l’oblige à se présenter les lundis et jeudis entre 9 heures et 18 heures à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon. En se bornant à alléguer que ces mesures sont disproportionnées, le requérant ne fait état ni ne justifie d’aucune circonstance particulière ne lui permettant pas de satisfaire à ces obligations. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prononcées par l’arrêté litigieux ne sont pas nécessaires, adaptées et proportionnées au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen soulevé sur ce fondement doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la préfète de l’Isère et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer Tholon
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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