Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2300864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300864 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2023, M. D… B…, représenté par Me Colmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire l’a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que ses droits de la défense n’ont pas été respectés puisque le rectorat de l’académie de Rennes ne l’a pas informé des faits qui lui étaient reprochés et ne lui a pas remis les témoignages d’élèves et les rapports le concernant ; les dispositions de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ont été méconnues ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucune faute grave ;
- il constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 11 décembre 2025, les parties ont été informées de ce que, eu égard à la qualité d’agent contractuel de M. B…, l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’état avait vocation à être substitué d’office à l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, applicable aux seuls fonctionnaires, comme base légale de la mesure de suspension attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public,
- et les observations de Me Colmant, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est enseignant en sciences économiques, sociales et de gestion au lycée professionnel agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Il a été recruté en 2004 et bénéficie, depuis le 1er septembre 2011, d’un contrat de travail à durée indéterminée. Par un rapport transmis le 5 décembre 2022 au service régional de la formation et du développement de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de Bretagne, la directrice par intérim de l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Saint-Aubin-du-Cormier a effectué un signalement concernant le comportement inapproprié de M. B… vis-à-vis de jeunes filles de son établissement. Par un arrêté du 27 décembre 2022, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a suspendu M. B…, à titre conservatoire, de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la signataire de l’arrêté litigieux, Mme C… A…, adjointe au sous-directeur de la gestion des carrières et de la rémunération au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a reçu, par une décision de la secrétaire générale du ministère de l’agriculture et de l’alimentation du 19 avril 2022 modifiant la décision du 7 décembre 2018 portant délégation de signature (secrétariat général), publiée au Journal officiel de la République française le 27 avril 2022, délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’agriculture, à l’exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions de la sous-direction de la gestion des carrières et de la rémunération. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui mentionne les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code général de la fonction publique de même que les faits fautifs imputés à M. B…, comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels le ministre de l’agriculture de la souveraineté alimentaire a pris la décision de suspendre à titre conservatoire M. B… de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l’arrêté attaqué doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat : « En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité définie à l’article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat. / L’agent contractuel suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. / (…) En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions de l’agent. ». La suspension d’un agent public, en application de ces dispositions, est une mesure à caractère conservatoire, prise dans le souci de préserver l’intérêt du service public. Elle peut être prononcée lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que la poursuite des activités de l’intéressé dans ses fonctions présente des inconvénients suffisamment sérieux pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours.
Aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Aux termes de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’état, dans sa rédaction alors applicable : « (…) L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. (…) ».
La mesure de suspension attaquée, prise à titre conservatoire, et qui ne peut, eu égard à la qualité d’agent contractuel de M. B… que reposer sur l’article 43 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, base légale qu’il convient de substituer d’office à celle retenue à tort par le ministre, à savoir l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique, applicable aux seuls fonctionnaires, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais a été prise dans le souci de préserver le bon fonctionnement du lycée professionnel agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. Elle n’avait ainsi pas, à peine d’illégalité, à être précédée d’une procédure contradictoire préalable incluant la communication des pièces justifiant son édiction. Au surplus, si M. B… soutient que les services du rectorat de l’académie de Rennes ne l’ont pas informé des faits qui lui étaient reprochés avant l’édiction de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier qu’il a été convoqué à un entretien le 15 décembre 2022 afin de recueillir ses observations sur les faits litigieux mais qu’il a refusé de déférer à cette convocation. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 doit ainsi être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages d’élèves, que M. B… a tenu à de multiples reprises des propos inadaptés envers des élèves mineures de sexe féminin et a adopté un comportement inapproprié à leur égard. Une élève a indiqué que M. B…, lors d’un cours, s’est rapproché d’elle et a regardé avec insistance son décolleté en déclarant : « Oh mon joli petit papillon de nuit ». Le 7 novembre 2022, il a répondu à une élève qui avait froid : « Tu n’avais qu’à mieux te couvrir. En même temps cela ne me dérange pas de voir tes cuisses ». Une autre élève rapporte également des comportements déplacés (sifflements, remarques inappropriées) de M. B… à l’égard de certaines de ses tenues vestimentaires (robe et jupe). Une élève de sa classe indique : « Il me dit que je suis une chaude, que je suis à moitié dénudée avec un petit haut blanc ». Six témoignages d’élèves sont joints au dossier et font état d’un malaise ressenti lors des cours de M. B… en raison de son comportement inapproprié. Les assistants de vie scolaire, qui ont assisté aux cours de M. B…, ont alerté le conseiller principal d’éducation sur le comportement de M. B… vis-à-vis de certains élèves. Les témoignages d’élèves ont également fait l’objet d’un signalement de la part de deux enseignants à la direction de l’EPLEFPA de Saint-Aubin-du-Cormier. Les propos tenus à connotation sexuelle, répétés, et le comportement de M. B…, qui ne nie pas les faits mais se borne à soutenir qu’ils ne relèvent pas d’une faute grave, présentent un niveau suffisant de vraisemblance en raison des nombreux témoignages d’élèves et un caractère de gravité. Ils révèlent que M. B… a méconnu son obligation de dignité et d’intégrité fixée à l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique. Il ressort par ailleurs de ce qui vient d’être dit que le maintien de M. B… dans ses fonctions présentait des inconvénients suffisamment sérieux pour le bon fonctionnement du lycée professionnel agricole de Saint-Aubin-du-Cormier et pour le bon déroulement de la procédure disciplinaire. Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a pu ainsi, sans entacher sa décision de l’erreur de droit alléguée ni d’une erreur d’appréciation, suspendre M. B… de ses fonctions pour une durée de quatre mois.
En cinquième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, la suspension des fonctions de M. B… de quatre mois ne constitue pas une sanction disciplinaire mais est une mesure prise à titre conservatoire dans le souci de préserver le bon fonctionnement du lycée professionnel agricole de Saint-Aubin-du-Cormier. M. B… n’est ainsi pas fondé à soutenir qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
Mme Thielen, première conseillère,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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