Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 13 juin 2025, n° 2426362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2024 et le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Elodie Toujas, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 22 mars 2024 et tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement après l’avoir muni sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai, après l’avoir muni d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— une décision implicite de rejet étant née, sa requête est recevable ;
— la décision attaquée n’est pas motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 424-9 et L 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Nicolas Rannou, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite n’étant née, la requête de M. A est irrecevable.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 12 février 1996 à Gardo (Afghanistan), de nationalité afghane, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’il a déposée le 22 mars 2024 et tendant au renouvellement de ce titre de séjour et à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le 22 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur cette demande est née le 22 juillet 2024. S’il ressort du dossier que M. A était détenteur d’une attestation de prolongation d’instruction valant autorisation provisoire de séjour et de travail pour une durée supérieure à quatre mois, une telle autorisation ne pouvait avoir pour effet d’empêcher la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce qu’aucune décision implicite de rejet n’était née à la date du dépôt de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »bénéficiaire de la protection subsidiaire« d’une durée maximale de quatre ans () ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
5. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire », valable du 18 juin 2020 au 17 juin 2024, dont il a demandé le renouvellement le 22 mars 2024, et qu’il justifie de quatre années de résidence régulière en France. Il soutient sans être contredit remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la carte de résident d’une durée de dix ans. Dès lors, il est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police du 22 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Sur les frais liés au litige :
8. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 22 mars 2024 par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir muni sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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