Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 4 mars 2026, n° 2202048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2022 et le 2 janvier 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 28 février 2022 formé contre les décisions du 20 janvier 2022 et du 9 février 2022 refusant d’agréer ses deux demandes de détachement ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
- la décision contestée, fondée sur l’impossibilité de détacher un militaire placé en congé de longue durée pour maladie, méconnaît les articles L. 4138-8 et L. 4139-2 du code de la défense ;
- elle constitue un détournement de pouvoir et de procédure dès lors qu’il s’agit d’une sanction déguisée prise consécutivement à la sanction dont il a fait l’objet en 2019 ;
- il a subi un préjudice qu’il évalue à une somme de 20 000 euros dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier du détachement sollicité alors qu’il pouvait y prétendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas de conclusions ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n’est fondé dès lors que le détachement ne figure pas parmi les dispositifs permettant d’assurer la reconversion du militaire.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en l’absence de demande préalable d’indemnisation adressée par M. A… à l’administration, telle qu’exigée par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson,
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a intégré la gendarmerie nationale le 13 octobre 2003. Par décision du 9 juillet 2021, il a été placé en congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une durée maximale de cinq ans. Les 19 et 20 octobre 2021, il a formé deux demandes de détachement, respectivement rejetées par des décisions du 9 février 2022 et du 20 janvier 2022. Le 28 février 2022, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de chaque décision de refus. Par une décision du 11 juillet 2022, ces recours ont été rejetés par le ministre de l’intérieur. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Dans sa requête, M. A… indique : « Je souhaite faire une requête sur la décision de la commission des recours militaires du 11 juillet 2022 réf n°253/CAB/PhM qui m’a été notifiée le 20 juillet 2022 ». Ce faisant, il doit être regardé comme formulant, suffisamment clairement, des conclusions tendant à l’annulation de cette décision. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 4138-1 du code de la défense : « Tout militaire est placé dans l’une des positions suivantes : / 1° En activité ; / 2° En détachement ; / 3° Hors cadres ; 4° En non-activité. ». Aux termes de l’article L. 4138-11 du même code : « La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1 En congé de longue durée pour maladie ; (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 4138-8 dudit code : « Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d’origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d’ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l’avancement et à pension de retraite. Les conditions d’affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-2 de ce code : « I. Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois. (…) ».
6. Il résulte des dispositions du I de l’article L. 4139-2 du code de la défense que le bénéfice de l’accès des militaires à des emplois civils est subordonné non seulement à la réunion, par les militaires qui le demandent, de certaines conditions de grade et de durée de services, mais encore à l’agrément du ministre qui peut l’accorder ou le refuser après avoir procédé à un examen particulier de la demande et pour des motifs tirés notamment des besoins du service et de la gestion des effectifs.
7. Pour refuser la demande d’agrément du requérant le ministre a retenu que « le militaire placé en congé de longue durée pour maladie ne peut prétendre aux détachements prévus par les articles L. 4138-8 et L. 4139-2 du code de la défense ». Dans ses écritures en défense, il précise que le détachement ne figure pas parmi les dispositifs permettant d’assurer la reconversion du militaire placé en CLDM.
8. Toutefois, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées, ni d’aucun autre texte que pour formuler une demande de détachement, un militaire doit se trouver en position d’activité. Par suite, l’administration ne pouvait opposer ce motif pour refuser les demandes de détachement formulées par M. A….
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
11. Il résulte de l’instruction que les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, tendant à la réparation du préjudice subi en raison de l’absence de délivrance des agréments auxquels il estimait pouvoir prétendre, n’ont été précédées d’aucune demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sont irrecevables et doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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