Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 23 mars 2026, n° 2306184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme A… C…, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 24 juillet 2023 par lequel le président de l’université de Strasbourg lui a indiqué qu’elle ne pouvait se réinscrire en première année de licence de droit général pour l’année universitaire 2023/2024 ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Strasbourg, à titre principal, de procéder à son inscription en première année de licence de droit et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Strasbourg le versement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation du responsable du parcours ou du directeur des études ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le doyen s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-3 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, l’université de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 19 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 24 juillet 2023, qui ont perdu leur objet, dès lors que cette décision a été retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée et que ce retrait a acquis un caractère définitif. Toutefois, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision et il y a donc lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette nouvelle décision.
Par une lettre du 6 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’acte attaqué n’est pas une décision administrative faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
-
et les observations de M. B…, représentant l’université de Strasbourg, et de Me Maamouri, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, inscrite en première et deuxième année de licence de droit à l’université de Strasbourg au cours de l’année universitaire 2022/2023 et n’ayant validé aucune de ces deux années, a été informée, par un courrier du 24 juillet 2023, qu’elle ne pourrait pas solliciter une quatrième inscription en première année au titre de l’année universitaire 2023/2024. Par une lettre du 24 novembre 2023, la requérante a été informée que cette dernière lettre se substituait à celle précédemment reçue le 24 juillet 2023. Mme C… a adressé le 5 décembre 2023 un courrier à l’université de Strasbourg afin de contester les informations mentionnées dans le courrier du 24 novembre 2023. Par la présente requête, Mme C… conteste le courrier du 24 juillet 2023 par lequel le président de l’université l’a informée qu’elle ne pourrait formuler une quatrième demande d’inscription en première année de droit.
Il ressort des termes mêmes des courriers en litige qu’ils informent la requérante qu’elle ne pourra pas solliciter une quatrième inscription en première année au titre de l’année universitaire 2023/2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces courriers fassent suite à une demande d’inscription de la requérante. Dès lors, ces documents ne constituent pas une décision administrative faisant grief mais de simples lettres d’information. La circonstance que le courrier du 24 juillet 2023 mentionne des voies et délais de recours, alors même qu’il ne constitue pas une décision administrative faisant grief, pour regrettable qu’elle soit, est sans incidence sur sa nature. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à l’université de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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