Annulation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2024, n° 2103788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2103788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 juillet 2021, le 13 juillet 2022 et le 10 janvier 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté pris par le maire de la commune de Mérial le 21 mai 2021 portant retenue sur traitement pour service non fait pour la journée du 20 mai 2021 ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de Mérial lui a infligé la sanction disciplinaire de l’avertissement.
Il soutient que :
— la décision du 21 mai 2021 opérant une retenue sur traitement pour service non fait pour la journée du 20 mai 2021 est infondée dès lors qu’il était présent à son poste de travail, qu’il a nettoyé et vidé les poubelles, balayé les rues, enlevé des cailloux et nettoyé le cimetière et ce alors même qu’aucune consigne de travail ne lui avait été donnée ce jour-là ; la réalité des travaux effectués n’est pas contestée par le maire ;
— contrairement à ce qu’indique la décision du 21 mai 2021 au titre des voies et délais de recours, le tribunal administratif de Rouen n’était pas compétent pour connaître de sa requête ;
— cette décision procède d’un détournement de pouvoir ;
— l’avertissement qui lui a été infligé par arrêté du maire de Mérial du 18 juin 2021 n’est pas motivé ;
— la procédure préalable à l’édiction de cet arrêté est viciée dès lors qu’il n’a pas eu communication de son dossier individuel avant la notification orale de l’avertissement ;
— l’avertissement lui a été notifié par écrit le lendemain de l’entretien ; ainsi compte tenu de la célérité avec laquelle la sanction litigieuse a été édictée, la procédure est entachée d’irrégularité
— l’avertissement ne reprend pas les motifs qui ont été exposés verbalement et ne porte sur aucun fait explicite.
Par un mémoire et des pièces enregistrés le 21 juin 2022 et le 29 décembre 2023, la commune de Mérial, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 alors en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Pion, substituant Me Manya, représentant la commune de Mérial.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce au sein de la commune de Mérial (Aude), à temps partiel, les fonctions d’adjoint administratif territorial titulaire et est à ce titre chargé de l’entretien de la voirie, des espaces verts de la commune et du cimetière. En raison d’une absence non justifiée sur son lieu de travail le 20 mai 2021, le maire de Mérial a pris à son encontre, le 21 mai 2021, un arrêté portant retenue sur traitement pour service non fait et, du fait de la réitération de plusieurs refus d’exécuter les missions qui lui étaient confiées, l’autorité municipale lui a infligé, par un arrêté du 18 juin 2021, la sanction disciplinaire de l’avertissement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
— en ce qui concerne l’arrêté du 21 mai 2021 portant retenue sur traitement pour service non fait :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération () » et aux termes de l’article 87 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : « Les fonctionnaires régis par la présente loi ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général () ». Il en résulte que l’absence de service fait par un fonctionnaire territorial pendant tout ou partie de ses heures de services peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence.
3. L’arrêté attaqué, qui vise les disposions législatives précitées, est fondé sur l’absence non justifiée de M. A le 20 mai 2021. M. A soutient avoir nettoyé et vidé les poubelles, balayé les rues, enlevé des cailloux et nettoyé le cimetière ce jour-là et produit l’attestation d’un ami précisant s’être rendu à Mérial à cette date et avoir constaté en partant à 12h au niveau de l’entrée du cimetière l’absence d’herbes folles. La commune de Mérial, en se bornant à produire huit photographies non datées et non circonstanciées montrant différents endroits d’un village envahis par des herbes poussant de façon désordonnée, ne produit aucun élément permettant d’établir que M. A n’aurait effectivement pas accompli son service le 20 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Mérial a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
— en ce qui concerne la décision du 18 juin 2021 infligeant à M. A un avertissement :
5. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. () Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l’Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. » En vertu de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 susvisé : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. ».
6. Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie l’avertissement en vertu des dispositions de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le relate le requérant dans ses écritures, que le maire de Mérial l’a convoqué à un entretien le 23 février 2021 pour des faits de refus d’obéissance hiérarchique répétés, convocation qui a été réitérée le 11 mars suivant mais qu’il n’a pas pu honorer car ayant contracté la Covid 19 et étant alité. Par courrier daté au 28 mai 2021, le maire de Mérial a informé M. A qu’une procédure disciplinaire était envisagée à son encontre et que son dossier individuel était consultable à partir du 4 juin 2021 en l’invitant à se rendre à un entretien fixé au 17 juin 2021. Par courrier daté au 4 juin, parvenu le 5 juin 2021, M. A faisait part au maire de son intention de se présenter en mairie le 10 juin afin de consulter son dossier individuel. M. A, accompagné de son conseil, ont été reçus en mairie le 17 juin 2021, entretien au cours duquel le requérant a pu présenter ses observations. Ayant été informé de la possibilité de consulter son dossier individuel à partir du 4 juin 2021, M. A n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d’irrégularités par la transmission de son dossier individuel postérieurement au prononcé de la sanction.
8. En vertu de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
9. En l’espèce, la décision litigieuse relève à l’encontre de M. A qu’il lui est reproché d’avoir refusé à plusieurs reprises d’exécuter des missions simples, en lien direct avec le service pour lequel il a été recruté, et cela dans la continuité de son obstination de refuser de signer la fiche de poste relative à ses fonctions d’adjoint technique territorial et vise les dispositions de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. Ce faisant, la décision litigieuse comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l’avertissement ; le blâme ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours () ; ". Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
11. Les faits pour lesquels une procédure disciplinaire a été engagée, postérieurement à l’arrêté du 21 mai 2021 opérant une retenue sur traitement pour service non fait sont, selon le requérant, relatifs à son refus de détruire la clôture de contention des bovins mise en place par le groupement pastoral de Mérial et à son refus d’effectuer une réparation sur le mur de la propriété privée du frère du maire, conseiller municipal. Alors qu’il n’est pas établi que les demandes du maire auxquelles M. A a opposé un refus seraient constitutives d’un ordre manifestement illégal, il n’en demeure pas moins que M. A ne s’est pas conformé aux obligations résultant des tâches qu’il doit accomplir dans le cadre de sa mission conformément à son statut d’adjoint technique territorial. Ces faits caractérisent un manquement de M. A à l’obligation d’obéissance hiérarchique de nature à justifier une sanction disciplinaire sans que l’avertissement qui a été prononcé puisse être regardé, en l’espèce, comme étant disproportionné par rapport aux faits qui le motivent.
12. La décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de Mérial a décidé d’infliger un avertissement à M. A pour refus d’obéissance hiérarchique ne peut être regardée comme étant intervenue irrégulièrement au seul motif qu’elle a été édictée le lendemain de l’entretien préalable.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de Mérial lui a infligé un avertissement.
Sur les frais d’instance :
14. M. A n’étant pas partie perdante dans la présente instance, il ne peut être fait droit aux conclusions présentées par la commune de Mérial au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris par le maire de la commune de Mérial le 21 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de la commune de Mérial présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Mérial.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2024.
La greffière,
C. Arce
lr
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