Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 févr. 2025, n° 2405424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mai et 6 septembre 2024, Mme C A D, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle remplit toutes les conditions permettant la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions du 3° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’ensemble de sa situation, alors qu’elle remplit les conditions permettant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la préfète a illégalement apporté une restriction à la liberté de circulation ;
— la préfète l’a placée dans une situation de précarité professionnelle et de vulnérabilité économique et sociale.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Iderkou, représentant Mme A D, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 30 décembre 1995, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. Mme A D a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture au plus tard le 20 juin 2023, date de la première attestation de prolongation de l’instruction qu’elle produit. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 3 mai 2024, reçu en préfecture le 21 mai 2024, Mme A D a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande d’admission au séjour de Mme A D doit être annulée.
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A D, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. Dès lors que la requérante n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre Mme A D au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme A D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Iderkou.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau
J.-P. Chenevey M. B
La greffière
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
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