Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 6 févr. 2025, n° 2500928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et deux mémoires enregistrés le 5 février 2025, M. A se disant Woasim Chebila, représenté par Me Ahdjila, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler :
— l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit de circuler sur le territoire français durant deux ans ;
— la décision l’assignant à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— l’auteur de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ;
— la « décision objet de recours » méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, la préfète de l’Isère, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un courrier du 06 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence en raison de l’inexistence de cette décision.
Par réponse enregistrée le 6 février 2025 et lors de l’audience publique du même jour, M. A se disant Chebila a présenté des observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les observations de Me Ahdjila, représentant M. A se disant Chebila, qui soulève un nouveau moyen tiré de ce que l’arrêté attaquée porte atteinte au droit de libre circulation des ressortissants de l’Union européenne et de ce que la mesure ne peut être exécutée en raison de ce principe de libre circulation, et qui abandonne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence.
— et les observations de M. B, représentant la préfète de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 20.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant Chebila, ressortissant espagnol, déclare être entré en France pour la première fois en 2012. Par l’arrêté attaqué du 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A se disant Chebila au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Célibataire et sans enfant, M. A se disant Chebila déclare vivre en France depuis l’année 2012, sans toutefois en justifier. Entre l’année 2017 et l’année 2024, il a été interpellé à dix-huit reprises par les forces de l’ordre, pour des faits de viol commis en réunion, vol avec violence, vol avec arme, recel, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violences aggravées, recel, infractions à la législation sur les produits stupéfiants et infractions au code de la route, et a été condamné le 25 octobre 2024 à un an d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants commise en état de récidive. A supposer même que des membres de sa famille vivent en France, ceux-ci, dont le requérant indique qu’ils sont de nationalité espagnole, pourront lui rendre visite en Espagne pendant la durée de son interdiction de circulation sur le territoire français. Dès lors, en l’éloignant du territoire français, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 45-1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. » Aux termes des stipulations de l’article 52 de cette charte : « () Les droits reconnus par la présente Charte qui font l’objet de dispositions dans les traités s’exercent dans les conditions et limites définies par ceux-ci. () ». Aux termes des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine « . Aux termes de l’article L. 251-4 du même code : » L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ".
7. Le principe de libre circulation des citoyens de l’Union européenne sur le territoire des Etats membres ne fait pas obstacle à ce que des mesures d’éloignement puissent être prises à leur encontre, ni à ce que des mesures privatives de liberté puissent être édictées pour assurer l’exécution effective de ces mesures d’éloignement, notamment lorsque l’intéressé présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Dès lors, au regard du comportement adopté par le requérant depuis 2017, de son interpellation à dix-huit reprises pour des faits de toute nature et de son incarcération actuelle pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants commises en état de récidive, sa citoyenneté espagnole ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français soit prise sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le principe de libre circulation des citoyens de l’Union européenne.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A se disant Chebila est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. A se disant Chebila est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Woasim Chebila, à Me Ahdjila et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La magistrate désignée,
L. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500928
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