Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2309190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, la SAS Auria, représentée par Me Placidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme négatif délivré le 9 août 2023 par le maire d’Osthoffen, ainsi que la décision du 27 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Osthoffen une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le maire a entaché le certificat d’urbanisme négatif délivré le 9 août 2023 d’erreur de droit dès lors que le seuil minimal d’ouverture à l’urbanisation de 5000 m² n’étant pas précisé dans le règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg, il ne pouvait lui être opposé dans un rapport de conformité ;
-
l’orientation d’aménagement et de programmation thématique « seuils d’ouverture à l’urbanisation » est illégale dès lors que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient dû fixer les seuils d’ouverture à l’urbanisation dans chaque OAP communales conformément aux objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ;
-
le certificat d’urbanisme attaqué est compatible avec les OAP dès lors que les parcelles nos 124, 125 et 126 ne peuvent être urbanisées en raison de l’existence d’un bail emphytéotique jusqu’à 2103 ;
-
son projet est conforme à l’article 2 IAUA du règlement du plan local d’urbanisme du règlement de l’Eurométropole de Strasbourg dès lors qu’il est réalisé dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble et qu’il est compatible avec les OAP applicables à l’opération.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la commune d’Osthoffen conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant la commune d’Osthoffen.
Considérant ce qui suit :
La SAS Auria a, le 20 juillet 2023, sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme opérationnel portant sur la réalisation de deux bâtiments de logements collectifs sur les parcelles cadastrées section 2 n°127, n°128 et n°129, situées à Osthoffen. Le 9 août 2023, le maire de Osthoffen a délivré à la SAS Auria un certificat d’urbanisme négatif. Par un courrier du 27 septembre 2023, la SAS Auria a introduit un recours gracieux contre la décision du 9 août 2023, rejeté le 27 octobre 2023. Par la présente requête, la SAS Aura demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif du 9 août 2023, ensemble la décision du 27 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’erreur de droit :
Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. ». Aux termes de l’article 2 IAUA du règlement du plan local d’urbanisme de l’Eurométropole de Strasbourg : « Article 2 IAUA : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières / Les constructions, aménagements et installations doivent respecter les conditions prévues au titre II : / Sont admis : 1. Les constructions, les installations et les aménagements à condition d’être réalisés dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble sous réserve : / que la réalisation de l’opération soit compatible avec les principes édictés par les orientations d’aménagement et de programmation et le développement ultérieur de la zone ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme qu’un certificat d’urbanisme positif ne peut être légalement délivré si les travaux qu’il prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
Pour délivrer un certificat d’urbanisme négatif au projet d’aménagement de la SAS Auria le maire d’Osthoffen s’est fondé sur la circonstance que la superficie de l’unité foncière du projet située en zone IAU2A est de 2427 m² alors que le seuil pour l’ouverture à l’urbanisation est fixé à 0,5 ha soit 5000 m² par l’orientation d’aménagement et de programmation « seuil d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser ». Il ressort tant des termes du rejet du recours gracieux que des dires en défense de la commune d’Osthoffen que celle-ci a entendu procéder ainsi à un contrôle de conformité du projet envisagé à l’OAP susmentionnée, en se fondant sur le caractère précis de la norme imposant un seuil d’urbanisation. Cependant, s’il est loisible aux auteurs du plan local d’urbanisme de fixer dans les orientations d’aménagement et de programmation des seuils chiffrés, il appartient au service instructeur, dans l’exercice de son contrôle de compatibilité du projet du pétitionnaire avec l’orientation d’aménagement et de programmation, de rechercher si le projet est de nature à contrarier les objectifs poursuivis par ces données chiffrées et non de considérer ces données chiffrées comme des normes strictement opposables. Il s’ensuit qu’en édictant un certificat d’urbanisme négatif au motif qu’il n’était pas conforme au seuil de 0.5 ha fixé par l’OAP « seuil d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser », le maire d’Osthoffen a commis une erreur de droit.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que la société Auria est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 août 2023, ensemble la décision du 27 octobre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Osthoffen la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SAS Auria et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif délivré le 9 août 2023 par le maire d’Osthoffen et la décision du 27 octobre 2023 rejetant le recours gracieux de la SAS Auria sont annulés.
Article 2 : La commune d’Osthoffen versera à la SAS Auria la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Auria et à la commune d’Osthoffen.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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