Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 25 nov. 2025, n° 2405517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par courrier du 22 mars 2024 contre la décision du 27 février 2024 portant réduction de son allocation de revenu de solidarité active de février 2024, versée le 5 mars 2024.
Elle soutient qu’elle était en arrêt à cause d’une épaule souffrante, qu’elle ne s’est pas réinscrite à temps, qu’elle a donné tous les documents en sa possession pour prouver sa bonne foi, qu’elle s’est faite opérer depuis de cette épaule douloureuse et que cette retenue a un impact sur son budget.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne justifie d’aucun motif légitime au sens des dispositions de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, l’ayant empêché d’établir un projet personnalisé d’accès à l’emploi de sorte que le département était fondé à réduire le revenu de solidarité active de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 novembre 2025 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… est allocataire du revenu de solidarité active. Par un courrier du 15 janvier 2024, le département du Nord lui a indiqué qu’elle n’avait pas actualisé sa situation auprès de Pôle Emploi et qu’elle était invitée à le faire afin d’élaborer avec son conseiller Pôle Emploi un projet personnalisé d’accès à l’emploi dans les plus brefs délais. Par un courrier du 27 février 2024, le président du conseil départemental du Nord l’a informée qu’il décidait d’une réduction de son allocation de revenu de solidarité active de février 2024 appliquée sur le RSA versé le 5 mars 2024. Mme A… a contesté cette décision par un courrier du 22 mars 2024. Par une décision du 8 avril 2024, dont la requérante demande l’annulation, le président du conseil départemental du Nord a maintenu sa décision.
2. Aux termes de l’article L. 262-37, dans sa rédaction alors en vigueur, du code de l’action sociale et des familles : « I. – Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. / Si, avant le terme de la suspension, le bénéficiaire se conforme à ses obligations, le président du conseil départemental met fin à la suspension. / (…) III. – La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 262-68, dans sa rédaction alors en vigueur, du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de réduction temporaire de l’allocation de revenu de solidarité active perçue par la requérante a été prise au motif que celle-ci n’avait pas actualisé sa situation auprès de Pôle Emploi alors qu’il lui incombait de le faire afin d’élaborer avec son conseiller Pôle Emploi un projet personnalisé d’accès à l’emploi dans les plus brefs délais. La requérante ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette obligation. Si elle fait état de problèmes de santé, liés à des douleurs à une épaule, les documents médicaux produits ne sont pas, à eux seuls, de nature à justifier qu’elle était dans l’incapacité de prendre rendez-vous avec Pôle Emploi et se rendre à un rendez-vous pour élaborer, avec son conseiller Pôle emploi, un projet personnalisé d’accès à l’emploi. Enfin, si elle fait valoir que la décision en cause a une incidence sur son budget, une telle circonstance est, en tant que telle, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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