Annulation 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2510212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et enfin de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur le risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retourner sur le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et sollicite une substitution de base légale d’une part du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au profit du 2° de l’article L. 611-1 du même code, et d’autre part du 1° de l’article L. 612-3 du même code au profit du 2° du même article.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 17 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à communiquer au tribunal le procès-verbal d’audition de M. D… et tout élément de nature à établir sa compétence territoriale, notamment relatif aux circonstances du constat de l’irrégularité de séjour de M. D….
Le préfet du Val-de-Marne a communiqué les informations demandées le 23 octobre 2025.
Par un courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur la substitution d’office des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du même code comme base légale de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que sur la substitution d’office des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du même code aux dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et 1° de l’article L. 612-3 du même code comme base légale de la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant algérien, né le 10 mai 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L''autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ».
Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, d’une part, l’irrégularité du séjour de l’intéressé a été constatée à l’occasion d’un contrôle réalisé dans l’enceinte de la gare de Boissy-Saint-Léger, commune du Val-de-Marne. D’autre part, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… C…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en vertu d’un arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
La décision attaquée vise l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité un titre de séjour. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, dès lors que M. D… n’établit ni même n’allègue avoir informé le préfet du Val-de-Marne de son entrée régulière sur le territoire français, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, M. D… ne peut utilement soulever, à l’encontre de la décision attaquée, la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… était titulaire d’un visa de court séjour « uniforme Schengen » délivré par les autorités espagnoles le 8 juin 2023 et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 18 juillet 2023. Dès lors que l’intéressé justifie de son entrée régulière sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans commettre d’erreur de fait.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D…, dont le visa C expirait le 18 octobre 2023, 90 jours après son entrée sur le territoire français le 18 juillet 2023, s’est maintenu sur le territoire français après cette date de validité et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il était donc dans l’une des situations visées par les dispositions citées ci-dessus du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette substitution de base légale, pour laquelle l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il suit de là qu’il y a lieu de substituer ce fondement à celui du 3° de l’article L. 611-1, ainsi que le demande le préfet en défense.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut être accueilli.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». L’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit que : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
D’une part, M. D… fait valoir qu’il vit en France depuis un an et qu’il y a déplacé le centre de ses intérêts personnels, dès lors qu’il y est intégré professionnellement et dispose d’un contrat à durée indéterminée comme mécanicien depuis mars 2024. Toutefois, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
D’autre part, M. D… ne peut utilement soulever à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968, relatif à la délivrance de titre de séjour. A supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit à l’avoir obligé à quitter le territoire français alors qu’il disposait d’un droit au séjour sur le fondement de ces dispositions, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, M. D… ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté et du 5) de l’article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En dernier lieu, alors que le requérant ne fait valoir aucun autre élément spécifique à sa situation il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant le délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision attaquée vise l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. D… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité en connaissance de cause la délivrance d’un titre de séjour. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L’étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Pour refuser à M. D… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance qu’il présentait un risque de fuite dès lors qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or, ainsi qu’il a été dit au point 11, l’intéressé, qui était titulaire d’un visa de court séjour « uniforme Schengen », justifie de son entrée régulière sur le territoire français et le préfet ne pouvait retenir ce fondement sans commettre d’erreur de fait. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 13, M. D… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, qui expirait le 18 octobre 2023. Il était donc dans l’une des situations visées par les dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, cette substitution de base légale, pour laquelle l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de base légale demandée en défense et de substituer ce fondement à celui des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 23, M. D… s’est maintenu depuis le 18 octobre 2023 sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, et n’a pas sollicité durant ce laps de temps la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il présentait un risque de fuite.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, M. D… ne peut utilement soulever à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de la convention franco-algérienne, relative à la délivrance d’un titre de séjour. D’autre part, le requérant ne peut utilement soulever, à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination, qu’une atteinte à sa vie privée et familiale résultant du choix de ce pays et non des conséquences de la décision d’éloignement. En l’espèce, M. D… ne fait valoir aucun élément spécifique au choix de l’Algérie comme pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant l’Algérie comme pays de destination.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-6, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, si M. D… ne résidait en France que depuis un an à la date de la décision attaquée, il est entré régulièrement sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ou qu’il présenterait une menace pour l’ordre public. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête relatifs aux conclusions tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français, que M. D… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 uniquement en tant qu’il lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui n’annule que l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve que Me Philouze, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2024 est annulé en tant qu’il interdit à M. D… de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Philouze, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Philouze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à Me Philouze et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. E…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire
- Asile ·
- Police ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Médicaments ·
- Examen ·
- Usage de stupéfiants ·
- Réserver ·
- Expertise ·
- Technique
- Permis de construire ·
- Décision implicite ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Demande de transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Plainte ·
- Action ·
- Partie civile ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Madagascar ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.