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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2517212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 19 mai 2025 et le 24 juin 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat ;
5°) de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal ;
6°) de prendre acte de sa demande d’être assisté d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention.
3. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ; ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B était incarcéré au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Dès lors, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
Le président du tribunal,
Signé
J-P. Dussuet/12/3
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