Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 25 févr. 2026, n° 2505150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Letellier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2024-10-27 du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui lui sera directement versée.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 25 novembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Des pièces présentées par M. A… ont été enregistrées le 4 février 2026, après clôture d’instruction, et n’ont pas été communiquées.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Letellier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant syrien né le 12 mai 1997, qui est entré sur le territoire français le 13 février 2009, a présenté le 29 mars 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse qui réside déjà sur place. Par un arrêté n°2024-10-27 du 24 octobre 2024 dont il demande l’annulation pour excès de pouvoir, le préfet de la Drôme a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers dont elle fait application, notamment son article L. 434-6, et comporte les éléments de fait pertinents pour leur application, en particulier la présence en France de l’épouse du demandeur. La décision attaquée répond ainsi à l’obligation de motivation en droit et en fait telle qu’elle résulte des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Selon l’article L. 434-6 du même code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou lorsqu’il est porté atteinte à l’intérêt supérieur d’un enfant tel que protégé par les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A… au bénéfice de son épouse, le préfet de la Drôme s’est fondé sur la circonstance, non contestée, que l’intéressée résidait déjà en France, avant d’estimer qu’un rejet de sa demande ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Si M. A… fait valoir qu’il est entré en France en 2009, qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2025 et qu’il s’est marié le 27 janvier 2024 avec une ressortissante russe née en 2000, laquelle déclare être entrée en France le 1er mai 2023, le mariage ainsi conclu était très récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, l’arrêté litigieux n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer durablement les époux, en l’absence de toute circonstance laissant augurer une durée excessive de la procédure d’instruction en cas de présentation d’une nouvelle demande. Enfin, l’épouse du requérant, en situation irrégulière, qui ne justifie d’aucune intégration particulière en France et dont les craintes alléguées d’un mariage forcé dans son pays d’origine ne sont pas établies et n’ont pas été regardées comme fondées ni par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ni par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), a la possibilité d’effectuer de courts séjours sur le territoire français. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, parmi lesquels figure la nécessité de faire respecter la procédure d’introduction en France au titre du regroupement familial. Dès lors, en prenant cette décision, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de circonstances particulières, cette décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions de Me Letellier tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Letellier, avocate de M. A….
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de Me Letellier tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Letellier et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Pérez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
S. Hamdouch
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil municipal ·
- Plainte ·
- Action ·
- Partie civile ·
- Autorisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Madagascar ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Décision implicite
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Pays ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Logement social ·
- Ordonnance ·
- Allocations familiales ·
- Radiation ·
- Pièces ·
- Contrainte ·
- Recouvrement
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Bénéficiaire ·
- Pôle emploi ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Accès ·
- Allocation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Site ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Décision administrative préalable
- Acteur ·
- Développement ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Guide ·
- Commissaire de justice ·
- Mise à jour ·
- Agence ·
- Désistement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Centre pénitentiaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.