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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 févr. 2024, n° 2107791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021 M. B A, représenté par Me Robinet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 182 289,13 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la non transposition de la directive européenne du 20 octobre 1980 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’article 8 de la directive européenne 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 a été transposé de façon tardive et incomplète en droit interne ;
— la carence de l’Etat à respecter son obligation de transposition constitue une faute, qui l’a privé du versement de sa retraite supplémentaire ;
— il en est résulté un préjudice financier qui sera réparé à hauteur de la somme de 182 289,13 euros, correspondant aux montants de retraite supplémentaire dont il aurait dû bénéficier après le 1er janvier 2018, auxquels s’ajoutent les intérêts à compter de cette date et des frais engagés pour obtenir réparation de son préjudice.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la perte des droits acquis entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003 ne doit pas donner lieu à indemnisation ;
— le préjudice ne peut être calculé, faute de connaître la date de naissance du salarié.
Par une ordonnance du 14 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 ;
— la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 94-678 du 8 août 1994 ;
— la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
— la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 ;
— la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 ;
— l’ordonnance n° 2015-839 du 9 juillet 2015 ;
— le décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou,
— et les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ancien salarié de l’établissement de Leffrinckoucke (usine des Dunes) de la société Ascometal, filiale du groupe Usinor Sacilor, reprise par la société par actions simplifiée Asco Industries, percevait depuis le 1er septembre 2014, en sus des prestations des régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaire, une pension de retraite supplémentaire versée par l’institution de retraite Usinor Sacilor (IRUS) et financée par des appels de fonds auprès du cessionnaire de son ancien employeur. A la suite du placement en redressement judiciaire de la société Asco Industries par un jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par jugement du 29 janvier 2018 a arrêté le plan de cession de la société Asco Industries au profit de la société de droit suisse " Schmolz + Bickenbach ", avec effet au 1er février 2018. Cette dernière société a, par un courrier du 24 avril 2018, informé M. A de l’interruption du versement de sa pension de retraite supplémentaire au motif qu’elle n’avait pas repris les engagements de la société cédante à l’égard des anciens salariés de la société Ascometal. M. A a déclaré la créance qu’il détenait sur la société Asco Industries au titre de ses droits à pension pour un montant qu’il a évalué à 149 670 euros. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser le montant de la créance qu’il détenait sur cette société en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du défaut de transposition de l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, dont le délai de transposition expirait le 22 octobre 1983 et dont les dispositions ont été ultérieurement reprises à l’article 8 de la directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur : « Les États membres s’assurent que les mesures nécessaires sont prises pour protéger les intérêts des travailleurs salariés et des personnes ayant déjà quitté l’entreprise ou l’établissement de l’employeur à la date de la survenance de l’insolvabilité de celui-ci, en ce qui concerne leurs droits acquis, ou leurs droits en cours d’acquisition, à des prestations de vieillesse, y compris les prestations de survivants, au titre de régimes complémentaires de prévoyance professionnels ou interprofessionnels existant en dehors des régimes légaux nationaux de sécurité sociale ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt Robins du 25 janvier 2007 (C-278/05), que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que si le financement des droits acquis à des prestations de vieillesse au titre des régimes qu’elles mentionnent ne doit pas nécessairement, en cas d’insolvabilité de l’employeur et d’insuffisance des ressources du régime considéré, être assuré par l’Etat lui-même ni être intégral, l’Etat doit toutefois prendre les mesures nécessaires, par exemple par la mise à la charge des employeurs d’une obligation d’assurance ou par la mise en place d’une institution de garantie, pour que chaque salarié, dans un tel cas, bénéficie au titre de ce régime de prestations de vieillesse correspondant au moins à la moitié de la valeur de ses droits acquis.
4. Pour sécuriser les droits des salariés et anciens salariés aux prestations des régimes supplémentaires de retraite, la loi du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes a encadré, sous la dénomination d’institutions de retraite supplémentaire, les institutions paritaires qui, sans avoir le statut d’institutions de prévoyance, versaient des prestations de retraite s’ajoutant à celles servies par les institutions de retraite complémentaire. En particulier, son article 11 a inséré dans le code de la sécurité sociale un article L. 941-2 ainsi rédigé : " Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu’elles prennent à l’égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi n° 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n° 92-49 et n° 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes. / Toutefois, l’obligation instituée par l’alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis : / 1° Par un organisme mentionné à l’article premier de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l’article premier de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d’un contrat ou d’une convention souscrit soit par l’institution, soit par la ou les entreprises adhérentes ; / 2° Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes, dès lors que le risque lié à l’insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret ".
5. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la suppression des institutions de retraite supplémentaire au plus tard le 31 décembre 2008 en leur ouvrant notamment la possibilité, dont a fait usage l’institution de retraite Usinor Sacilor, de se transformer en institutions de gestion de retraite supplémentaire, organismes dont le seul objet est la gestion administrative du ou des régimes de retraite supplémentaire ou d’indemnités de fin de carrière de leurs entreprises adhérentes. Le VI de l’article 116 de la loi dispose qu’un décret détermine les conditions dans lesquelles les institutions de retraite supplémentaire qui se transforment en institutions de gestion de retraite supplémentaire transfèrent à une institution de prévoyance, une entreprise d’assurance ou une mutuelle les provisions ou réserves qu’elles ont constituées. L’article 4 du décret du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves, pris pour l’application de ces dispositions, prévoit que les sommes ainsi transférées, sauf à ce qu’elles excèdent le montant des engagements correspondants, ne peuvent être utilisées que pour le paiement des prestations relatives à ces engagements et des éventuels frais de gestion des prestations, ainsi que pour le financement éventuel du surcroît de l’exigence de marge de solvabilité engendré par le transfert des provisions ou réserves.
6. Si le législateur a ainsi pris des mesures propres à garantir, contre le risque lié à l’insolvabilité des employeurs, les engagements portés par les institutions de retraite supplémentaire qui sont nés entre le 11 août 1994 et la transformation de ces institutions en institutions de gestion de retraite supplémentaire, en revanche, aucune disposition ne faisait obligation à une entreprise adhérant à une institution de gestion de retraite supplémentaire ni à une telle institution de couvrir les engagements antérieurs au 11 août 1994 ou postérieurs à la création de l’institution. Contrairement à ce que soutient la ministre des solidarités et de la santé en défense, ni les dispositions de l’article 115 de la loi du 21 août 2003 soumettant les entreprises à une contribution spécifique en cas de régime de retraite subordonnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du salarié dans l’entreprise, ni celles de l’article 11 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 prévoyant des exonérations sociales pour favoriser la constitution de provisions destinées à couvrir des engagements de retraite supplémentaire ne peuvent être regardées comme assurant une complète transposition des objectifs de l’article 8 de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980.
7. La nécessité de compléter la transposition de la directive a d’ailleurs conduit à l’adoption de l’ordonnance du 9 juillet 2015 relative à la sécurisation des rentes versées dans le cadre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Cette ordonnance, à son article 2, prévoit l’obligation, pour les entreprises en cause, de garantie des engagements représentatifs des droits mentionnés à son article 1er, à savoir les droits à retraite liquidés au titre des régimes de retraite mentionnés à l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale, dont font partie les droits liquidés au profit de M. A. Toutefois, aux termes de l’article 4 de la même ordonnance, pour les exercices clos du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, la proportion sécurisée minimale des engagements était de 10%, la proportion de moitié prévue par le droit communautaire ne devant être atteinte qu’au titre des exercices clos postérieurement au 1er janvier 2030.
8. Ainsi, à la date à laquelle la société Asco Industries a été reprise sans transfert de ses engagements de retraite à la société cessionnaire, les dispositions législatives et réglementaires applicables se bornaient à garantir que les salariés, en cas d’insolvabilité de leur employeur, puissent, quelle que soit la date de naissance des engagements, bénéficient de prestations de retraite supplémentaire correspondant à seulement 10% de la valeur de leurs droits acquis au titre d’un tel régime.
9. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt Hogan et autres du 25 avril 2013 (C-398/11), que la nature et l’étendue de l’obligation incombant aux États membres en vertu de l’article 8 de la directive 80/987, remplacée par la directive 2008/94, ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, ont été claires et précises au plus tard à compter du prononcé de l’arrêt Robins cité ci-dessus, à savoir le 25 janvier 2007, y compris pour les engagements nés antérieurement à cette date, et que, par conséquent, une législation nationale qui aboutit à ce qu’en cas d’insolvabilité de son employeur un travailleur ne perçoive pas la moitié au moins de la valeur de ses droits à retraite supplémentaire constitue en soi une violation caractérisée des obligations de l’Etat membre concerné.
10. Par suite, les carences fautives dans la transposition de la directive 80/987/CEE du Conseil du 20 octobre 1980, qui ont privé M. A de la possibilité de bénéficier de la moitié au moins des prestations de retraite supplémentaire auxquelles il pouvait prétendre malgré l’insolvabilité de son employeur, sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat à raison du préjudice financier subi, lequel présente un caractère certain en dépit de la déclaration de sa créance au passif de la société.
En ce qui concerne l’imputabilité du préjudice :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que les droits à retraite supplémentaire de M. A nés entre le 11 août 1994 et le 21 août 2003, date de la modification de l’état du droit par la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites auraient dû être garantis par un organisme assureur ou un établissement de crédit ou bien provisionnés par l’institution de retraite Usinor Sacilor et les provisions correspondantes ultérieurement transférées dans des conditions garantissant leur utilisation pour le paiement des prestations relatives à ces engagements. Il est constant que ces droits n’ont donné lieu à aucune de ces mesures.
12. Dès lors, si le préjudice subi par M. A doit être regardé comme étant directement imputable à la faute résultant du caractère incomplet de la transposition de l’article 8 de la directive 80/987 du Conseil du 20 octobre 1980 avant l’adoption de la loi du 11 août 1994 et après l’intervention de la loi du 21 août 2003, la perte des droits à retraite supplémentaire acquis par le requérant au titre de la période comprise entre le 11 août 1994 et le 23 août 2003, date de publication de la loi du 21 août 2003, est en revanche imputable à la négligence de son employeur, qui s’est abstenu de sécuriser ses engagements comptables conformément aux dispositions de l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale rappelées au point 4. Par suite, aucune indemnisation n’est due par l’Etat au titre de la période d’acquisition des droits courant du 11 août 1994 au 21 août 2003.
13. Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander réparation à l’Etat de la perte des droits à sa retraite supplémentaire nés en dehors de cette période.
14. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, à la date de la cessation du paiement de la retraite supplémentaire en cause, le 1er janvier 2018, l’entreprise gérant le régime de retraite supplémentaire avait l’obligation de garantir au moins 10% des engagements de retraite de ce régime, de sorte que la perte de droits à retraite supplémentaire acquis par le requérant antérieurement au 11 août 1994 et postérieurement au 23 août 2003, c’est-à-dire jusqu’à son départ en retraite le 1er septembre 2014, n’est imputable à l’Etat, faute de transposition complète de la directive précitée, qu’à hauteur de 90%.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
15. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt Grenville Hampshire du 6 septembre 2018 (C-17/17), que l’article 8 de la directive 80/987, remplacée par la directive 2008/94, exige que la protection qu’il prévoit soit assurée pendant toute la durée de la retraite. Par suite, la complète transposition de la directive supposait que M. A puisse bénéficier, postérieurement à la survenue de l’insolvabilité de son employeur, de prestations de vieillesse correspondant au moins à la moitié de la valeur des droits à retraite supplémentaire auxquels il pouvait encore prétendre à cette date. Il en résulte que la garantie de la moitié des droits acquis à pension de retraite supplémentaire résultant de l’article 8 de la directive doit être appréciée à compter du 1er janvier 2018, date de cessation des versements des pensions de retraite supplémentaire.
S’agissant du montant de la retraite supplémentaire qui aurait dû être versé après 2018:
16. En premier lieu, en vertu du règlement annexé au statut de l’IRUS, les droits de retraite supplémentaires des salariés bénéficiaires de l’accord d’entreprise du 1er janvier 1990 sont constitués de la différence entre un montant « R », représentant le niveau de ressources minimum annuel garanti au salarié au titre de la retraite, et un montant « r », agrégeant la pension à laquelle le salarié a droit en vertu de la législation sur la sécurité sociale à laquelle il est soumis, l’allocation pouvant lui être attribuée en application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les prestations servies en vertu du régime de l’ARRCO, les prestations servies en vertu des régimes de cadres supérieurs (IRCASUP, IRICASE) transformées en points AGIRC et, éventuellement, les prestations versées par tout régime institué avec cotisations à la charge exclusive des sociétés adhérentes ou à la charge de celles-ci et de l’intéressé, à l’exclusion des rentes pour incapacité permanente attribuées dans le cadre de la législation sur les accidents du travail. Le montant R est quant à lui obtenu en appliquant à une rémunération annuelle de référence, assise sur l’addition de la rémunération brute du dernier mois d’activité multipliée par douze, de la part variable « médiane » de l’indice hiérarchique du salarié pondérée par le niveau de sa contribution personnelle moyenne sur les trois années précédant l’année de départ en retraite et des primes et gratifications de caractère général et permanent afférentes aux douze derniers mois d’activité, un pourcentage d’annuités, fonction du nombre d’années passées dans l’entreprise. L’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS stipule à cet égard : " Lorsqu’un membre du personnel remplit, lors de la cessation de ses fonctions, la double condition d’avoir au moins soixante-cinq ans d’âge et un minimum de dix années de services tels qu’ils sont définis à l’article 4, il lui est reconnu une retraite globale (R) constituant la garantie de ses ressources minimums annuelles durant sa retraite au titre de ses services dans les sociétés adhérentes. / A cet égard, chacune des années de services accomplies dans ces sociétés à partir de l’âge de vingt ans sera transformée en fraction d’annuité de retraite, par application des coefficients ci-après : – de 20 à 24 ans inclus : 0,40 soit 0,40 X 5 ; – de 25 à 29 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 ; – de 30 à 34 ans inclus : 1,75 soit 1,75 X 5 ; – de 35 à 54 ans inclus : 2, soit 2 X 20 ; – de 55 à 59 ans inclus : 1,75·soit 1,75 X 5 ; – de 60 à 64 ans inclus : 0,75 soit 0,75 X 5 () ".
17. Il résulte de l’instruction qu’à la date de son admission à la retraite le 31 août 2014, M. A, qui remplissait alors les conditions d’âge et d’ancienneté prévues par le règlement annexé au statut de l’IRUS pour bénéficier de droits de retraite supplémentaire au taux plein, totalisait, en application de l’article 5 de ce règlement, 62 annuités et que le montant annuel de la rémunération de référence constituant l’assiette servant au calcul du salaire de référence en vertu de l’article 3 du même règlement s’établissait à 53 537 euros. Ainsi qu’il résulte du cumul des différentes retraites, le montant R de garantie de ressources à la retraite s’élevait à la somme annuelle de 33 192,94 euros qui devait lui être versée jusqu’au décès. Il ressort des relevés trimestriels de l’IRUS communiqués par M. A que la fraction de la retraite supplémentaire versée à l’intéressé entre la date de son admission à la retraite et la date du défaut de paiement d’Asco Industries s’élevait en moyenne 14,03 % du montant R. Il résulte de ce qui précède que le montant des droits de retraite supplémentaire de M. A peut être évalué à la somme annuelle de 4 656,97 euros (33 192,94 x 0,1403), correspondant au montant net de la pension perçue par M. A. Pour établir le montant total des sommes que M. A aurait perçues au titre de la retraite supplémentaire à la suite de l’interruption de son versement après le 1er janvier 2018, il convient de multiplier ce chiffre par le nombre d’années prévisibles de retraite compte tenu de l’espérance de vie de l’intéressé à la date du présent jugement. Il résulte notamment des données publiques de l’INSEE que l’espérance de vie d’un homme ayant atteint à la date du présent jugement l’âge de M. A, né le 16 août 1954, s’élève à 16,31 ans environ. Par ailleurs, le nombre d’années écoulées entre le 1er janvier 2018 et le 14 février 2024, date du présent jugement, est de 6,123 ans. Il y a donc lieu de retenir une période de versement, après le 1er janvier 2018, de 22,433 ans, pour un total de 104 469,81 euros (4 656,97 x 22,433).
18. En second lieu, il résulte de l’instruction que M. A n’a pas perçu, du fait de l’insolvabilité de la société Asco Industries, sa retraite supplémentaire au titre de la période du 1er octobre au 21 novembre 2017, soit durant 52 jours. Il sera fait une exacte appréciation de la perte de droits à retraite supplémentaire en la fixant à 663,46 euros (4 656,97 x 52/365).
19. Il résulte de ce qui précède que la perte de droits à retraite supplémentaire de M. A s’élève à 105 133,27 euros (104 469,81 + 663,46).
S’agissant de la part de préjudice non directement imputable à la faute de l’Etat :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A a été recruté au sein de l’entreprise Ascometal, appartenant au groupe Usinor Sacilor, le 12 décembre 1974. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la rémunération annuelle de référence qui a été retenue pour le calcul de sa retraite supplémentaire était de 53 537 euros. Compte tenu de l’âge de celui-ci au cours de la période de neuf années comprise entre le 11 août 1994 et le 23 août 2003, le nombre d’annuités acquises au titre de cette période en application de l’article 5 du règlement annexé au statut de l’IRUS s’établit à 18. Ainsi, la part du montant R de la garantie de ressources minimales annuelles auxquelles l’intéressé pouvait prétendre au titre de la retraite, afférente à la période de carence fautive de l’employeur, courant à compter du 11 août 1994 jusqu’au 23 août 2003, était de 9 636,66 euros (53 537 x 0,18). Eu égard aux éléments chiffrés versés à l’instruction, la fraction des droits de retraite supplémentaire auxquels M. A pouvait prétendre peut, ainsi qu’il a été dit plus haut, être établie, par extrapolation, à 14,03 % du montant R. Dès lors, le montant annuel des droits de retraite supplémentaires dû à M. A en application du règlement annexé au statut de l’IRUS était de 1 352,02 euros (9 636,66 x 0,1403) au titre de la période comprise du 11 août 1994 au 23 août 2003. Le montant que l’entreprise Ascometal aurait dû provisionner au titre de cette même période, en application de l’article L. 941-2 du code de la sécurité sociale, doit être établi en multipliant ce montant annuel par le nombre d’années prévisibles de versement des droits supplémentaires de retraite à M. A compte tenu de son espérance de vie à la date hypothétique de liquidation de sa retraite, dont il sera fait une juste appréciation, au regard de l’âge que l’intéressé avait atteint en 2003 et des données publiques de l’INSEE, en l’estimant à 29,68 années à partir de l’admission à la retraite. Par suite, le montant des provisions auxquelles l’entreprise Ascometal aurait dû procéder au titre de la période en cause s’élevait à 40 127,95 euros (1 352,02 x 29,68).
21. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 14, que la perte de droits à retraite supplémentaire est imputable, à hauteur de 10%, à la méconnaissance, par l’entreprise de gestion de sa retraite supplémentaire, de son obligation de garantie, fixée par l’ordonnance du 9 juillet 2015 visée ci-dessus. Par suite, la perte de droits à retraite supplémentaire, pour la période antérieure au 11 août 1994 et postérieure au 23 août 2003, imputable à la faute précitée de l’Etat doit être fixée à la somme de 94 619,94 euros (105 133,27 x 0,9).
S’agissant de l’indemnisation due par l’Etat à M. A :
22. Il résulte de ce qui précède, que le préjudice imputable à l’Etat doit être établi, d’abord, en diminuant le montant des sommes dont M. A a été privé du fait de l’interruption des versements de ses droits à retraite supplémentaire après 2018, soit 94 619,94 euros, du montant des sommes que l’entreprise Ascometal aurait dû provisionner entre le 11 août 1994 et le 23 août 2003, soit 40 127,95 euros, puis en retenant la moitié de la différence entre ces deux sommes. L’indemnisation due par l’Etat à M. A doit donc être évaluée à la moitié de la somme de 54 491,99 euros, soit 27 245,99 euros.
23. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 27 245,99 euros en réparation de son préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
24. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte () ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
25. Si M. A, dans sa demande indemnitaire, a demandé à ce que les intérêts aient pour point de départ, le 1er janvier 2018, date d’interruption du versement de sa pension, l’indemnité allouée en réparation du préjudice financier subi par M. A ne sera assortie des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, qu’à compter du 7 juillet 2021, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable par le ministre des solidarités et de la santé.
26. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois dans la requête enregistrée le 1er octobre 2021. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande à compter du 7 juillet 2022 à minuit, date à laquelle était due, pour la première fois, une année entière d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
27. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens, la somme de 32 619,13 euros (182 289,13 – 149 670), qui comprend une part, indéterminée, représentative de « frais engagés pour obtenir réparation du préjudice », n’étant justifiée par aucune pièce produite.
D E C I D E :
Article 1 : L’Etat est condamné à verser à M. A une indemnité de 27 245,99 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : L’indemnité fixée à l’article 1er sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 7 juillet 2022 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président-rapporteur,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le président-rapporteur,
signé
J.M. Riou
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
I . Baudry
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
4
N°2107791
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Directive 92/96/CEE du 10 novembre 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie
- Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée)
- Directive 80/987/CEE du 20 octobre 1980 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur
- Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003
- Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
- Loi n° 94-678 du 8 août 1994
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Décret n°2007-1903 du 26 décembre 2007
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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