Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er déc. 2025, n° 2517144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, l’Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Chartrettes en date du 1er octobre 2025 portant modification des autorisations d’ouvertures dominicales des commerces de vente au détail pour l’année 2025 ;
d’enjoindre en conséquence à la commune de Chartrettes de prendre toute mesure d’information des commerçants de la suspension de l’exécution de cet arrêté et de veiller au respect de cette suspension, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
d’ordonner l’exécution provisoire de cette ordonnance ;
de dire qu’il se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code du travail ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un arrêté du 1er octobre 2025 portant modification des autorisations d’ouvertures dominicales des commerces de vente au détail pour l’année 2025, le maire de Chartrettes a autorisé les commerces de détail à ouvrir les dimanches 7, 14, 21 et 28 décembre 2025 et ainsi supprimé à ces dates, en application de l’article L. 3132-26 du code du travail, le repos hebdomadaire dominical des salariés des établissements concernés. La requête de l’Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
D’une part, pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, aux termes de l’article L. 3132-26 du code du travail : « Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification […] ». L’article L. 3132-27 du même code dispose : « Chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. » Selon l’article L. 3132-27-1 du même code : « Le premier alinéa de l’article L. 3132-25-4 est applicable aux salariés privés du repos dominical en application de l’article L. 3132-26. » Le premier alinéa de l’article L. 3132-25-4 du même code prévoit que : « Pour l’application des articles L. 3132-20, L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d’une personne de travailler le dimanche pour refuser de l’embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige, l’Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne fait valoir que cet arrêté, dont l’application est imminente, porte une atteinte immédiate et irréversible aux conditions de travail et au repos dominical des salariés concernés et est de nature à créer un trouble grave à l’ordre social nécessitant qu’il y soit mis fin sans attendre le jugement de sa requête en annulation. Toutefois, il résulte des dispositions du code du travail citées au point précédent que la suppression du repos dominical décidée par l’arrêté en litige dans les établissements de commerce de détail de Chartrettes ne peut concerner que les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pour travailler le dimanche et qu’au titre de chaque dimanche travaillé, ces salariés percevront une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et bénéficieront en outre d’un repos compensateur équivalent en temps. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de l’Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Union départementale des syndicats CGT de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Tiré
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Statuer ·
- Maire ·
- Bénéficiaire ·
- Annulation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Décision juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit public ·
- Légalité ·
- Droit privé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- État
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Construction ·
- Urgence
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Immobilier ·
- Délai ·
- Terme ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Sérieux ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Conformité ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Société publique locale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Compétence
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Erreur de droit ·
- Directive ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Délégation de compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.