Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2025, n° 2503420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503420 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. A B saisit le tribunal de la décision référencée 48SI du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ».
2.Si M. B saisit le tribunal de la décision référencée 48SI du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, il ressort de ses termes mêmes que le recours de M. B ne constitue pas un recours contentieux tendant à l’annulation par le tribunal administratif de cette décision du 20 février 2025 pour un motif tiré de son illégalité mais ne constitue en réalité qu’une réclamation adressée à l’Officier du ministère public par laquelle le requérant conteste les avis de contravention établis après le constat de deux infractions commises le 27 octobre 2022. Par suite et alors qu’il appartient à ce seul officier et non au tribunal administratif d’examiner un tel recours, la requête que M. B a ainsi adressée à tort au tribunal doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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