Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 5 mars 2026, n° 2600789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet de l’Oise a décidé sa remise aux autorités portugaises ;
2°) d’enjoindre la suspension de cette décision et de toute interdiction de circuler ou de retour ;
3°) de supprimer tout signalement au système SIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 3° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. » ;
2. La décision contestée du 11 février 2026 de remise aux autorités portugaises, qui a été prise à l’encontre du requérant sur le fondement des dispositions des articles L. 621-1 et L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifiée à M. B… le même jour à 13h00. En application des dispositions de l’article L. 623-1 de ce code, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision de remise et l’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagne, le cas échéant, peuvent être contestées selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. L’article L. 921-2 de ce code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ». Ce délai, qui n’est pas un délai franc et auquel ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, ne peut en outre faire l’objet d’aucune prorogation, comme le précise l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contenant la décision contestée, qui comportait la mention des voies et du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prescrit par l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été notifié au requérant le même jour à 13h00. Or la présente requête, enregistrée le 16 février 2026 à 14h17, après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme manifestement irrecevables, en application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de même que celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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