Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 27 févr. 2026, n° 2502071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le directeur d’agence de l’équipe de contrôle de la recherche d’emploi France Travail Grand Est l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi et a supprimé son allocation pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à l’opérateur France Travail de lui verser l’allocation indûment supprimée.
Il soutient qu’il a envoyé des justificatifs établissant ses démarches en vue de retrouver un emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, l’opérateur France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi et bénéficiaire d’un revenu de remplacement, a fait l’objet, par une décision de l’opérateur France Travail du 28 novembre 2024, d’une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation pour une durée d’un mois à compter de cette date, en raison de l’insuffisance des démarches accomplies pour retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise. Il a formé une réclamation contre cette décision, rejetée le 12 décembre 2024. Il a également demandé une médiation, au terme de laquelle l’opérateur France Travail a indiqué maintenir sa position.
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa version alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». L’article L. 5426-2 du même code, dans sa version alors en vigueur, dispose que : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 (…) ». L’article R. 5412-5 du même code, dans sa version alors applicable, précise qu’en cas de manquement au 1° de l’article L. 5412-1 constaté pour la première fois, la radiation de la liste des demandes d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une période d’un mois, et l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version alors en vigueur, précise qu’en présence d’un tel manquement, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée d’un mois.
En l’espèce, il est reproché à M. C… l’insuffisance de ses démarches en vue de retrouver un emploi, créer, reprendre ou développer une entreprise, eu égard aux justificatifs produits pour les trois mois précédents l’envoi, le 24 octobre 2024, de sa convocation à un entretien de contrôle. Or, pour les trois mois précédents, M. C… se borne à produire un curriculum vitae indiquant qu’il s’est présenté le 16 août 2024 pour un poste de commis de cuisine dans un restaurant, et un échange de messages par lequel il s’est borné à accepter une proposition d’emploi de son conseiller. Ces éléments sont insuffisants à considérer que c’est à tort que l’opérateur France Travail a retenu que le requérant ne justifiait pas de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 28 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à l’opérateur France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. A…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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