Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a constaté la perte de validité de son attestation de demandeur d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il entaché d’un défaut de motivation en fait ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il a déposé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) contre la décision de refus d’asile de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et que son attestation de demande d’asile doit être maintenue dans l’attente de la décision définitive de la CNDA ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en violation de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut de saisine préalable pour avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), eu égard à son état de santé ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces, enregistrées le 3 juin 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant albanais né le 3 juin 1958, est entré sur le territoire français le 15 avril 2024, muni de son passeport et y est demeuré. Sa demande d’asile, formulée le 13 mai 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 novembre 2024. Par l’arrêté contesté du 13 décembre 2024, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a refusé en conséquence de renouveler son attestation de demande d’asile, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’acte attaqué a été signé par Mme B D, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de la préfète du Rhône du 17 octobre 2024, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté vise les textes sur lesquels se fondent les décisions qu’il contient, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. En conséquence, alors que la contestation de la motivation d’une décision est distincte de la contestation de ses motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision attaquée, et non les articles L. 743-1 et L. 743-2 du même code dont se prévaut le requérant, « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français » et aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Toutefois, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci () ». Enfin, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 () », et aux termes de l’article L. 531-24 précité : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr () ».
5. Alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C a introduit son recours devant la CNDA le 31 décembre 2024, postérieurement à la décision préfectorale contestée et plus d’un mois après la notification de la décision de l’OFPRA le 20 novembre 2024, son droit au maintien sur le territoire français avait, en tout état de cause, pris fin à la date de la décision de l’OFPRA du 4 novembre 2024, dès lors que ce dernier avait statué en procédure accélérée du fait de la provenance de l’intéressé d’un pays d’origine considéré comme sûr. Par suite, et alors que M. C ne fait valoir aucun élément qui aurait été de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la CNDA, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées en constatant la perte de validité de son attestation de demandeur d’asile, en refusant par conséquent de renouveler celle-ci, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, par conséquent, être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile dont se prévaut le requérant, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Alors que ces dispositions ne s’appliquent pas à la situation de M. C, âgé de 66 ans à la date de la décision attaquée, il soutient que la préfète aurait dû saisir préalablement le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour avis, du fait de son état de santé qui nécessite des soins dont l’interruption peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, faisant obstacle à son éloignement. Toutefois, il n’apporte aucun commencement de preuve de la gravité alléguée de son état de santé en se bornant à produire un certificat médical établi par l’association Médecin et Droit d’Asile (MEDA) qui précise qu’il a perdu un œil dans un accident de la circulation en 2017 et qu’il souffre de troubles anxieux, sans plus de précisions sur la réalité et la nature d’un traitement médical en cours et sur les conséquences du défaut d’un tel traitement. Par suite, et en tout état de cause, la préfète n’avait pas à consulter pour avis le médecin de l’OFII avant de prononcer la décision attaquée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en avril 2024 à l’âge de soixante-cinq ans. S’il soutient que ses deux fils résident en France et qu’il y est intégré, ce qu’il ne démontre par aucun commencement de preuve, il ne peut pour autant pas être considéré comme y ayant transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux, eu égard à la faible durée de sa présence en France où il n’établit pas l’existence d’attaches d’une particulière intensité, alors qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, dès lors que M. C ne démontre pas être dépourvu de toute attache en Albanie où il a vécu la majeure partie de sa vie. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes de l’article L. 721-4 du même code, et non L. 513-2 comme le fait valoir le requérant de manière erronée en se référant à une version très antérieure de ce code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. Si M. C soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison d’un conflit foncier agricole de longue date, il n’apporte aucune précision circonstanciée sur la réalité, la nature et l’actualité des risques personnels qu’il estime encourir de ce fait. Par suite, M. C n’établit pas qu’il serait susceptible d’être personnellement soumis à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour qui l’assortit.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C était présent sur le territoire français depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, qu’il n’y justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière ni, comme il a été dit aux points précédents, d’aucune attache familiale d’une particulière intensité. Dans ces conditions, et alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa situation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à six mois, qui n’apparait pas disproportionnée. Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Bouchet et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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