Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2401927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401927 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, M. A B, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 septembre 2023 de l’ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision litigieuse a été prise ;
— cette décision de la commission méconnaît les dispositions de l’instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions matérielles de séjour permettant l’obtention du visa sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que son projet d’études en France présente un caractère cohérent et sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Un mémoire en réplique ainsi que des pièces complémentaires, présentés pour le requérant, ont été enregistrés les 25 et 26 mars 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 18 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 29 novembre 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins migratoires. Un tel motif met le requérant à même de contester utilement le refus de visa pris à son encontre. En outre, par ce mécanisme d’appropriation, la commission doit être regardée comme ayant spontanément communiqué les motifs de sa décision implicite, rendant superflue une demande de communication de ces motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième et dernier lieu, le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. D’une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c’est sans commettre d’erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d’études du requérant était dépourvu de caractère cohérent, de nature à révéler l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa demandé à d’autres fins.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été admis en première année de « Visual design » au sein de l’établissement « Sup de création », situé à Paris, pour l’année universitaire 2023/2024. Si le requérant, qui affirme être d’ores et déjà « graphiste designer » au Cameroun, explique vouloir suivre cette formation en France afin de perfectionner ses compétences, « particulièrement en graphisme », puis d’intégrer un master afin de pouvoir exercer par la suite un métier de « directeur artistique », il ne démontre pas la cohérence et le sérieux de son projet professionnel en se bornant à produire quatre relevés de notes pour les années 2008 à 2013 ainsi que deux attestations de formation suivies en 2021, l’une en « design graphique », l’autre en « graphisme de production », l’intéressé ne justifiant par ailleurs pas de son parcours académique entre les années 2013 et 2021, pas plus que depuis cette date. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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