Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2306773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 décembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la préfète a ajouté une condition de délivrance qui n’est pas prévue par l’article R. 3122-11 du code des transports ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, et un mémoire non communiqué, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Muller,
- les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 5 février 2023, M. D… B… a sollicité la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Par une décision du 17 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin, a refusé de lui délivrer la carte sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. C… A…, directeur de cabinet de la préfecture du Bas-Rhin était titulaire d’une délégation de signature de la préfète du Bas-Rhin prise par un arrêté du 20 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 3120-2-1 du code des transports : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1 répondent, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’aptitude professionnelle, (…) et à des conditions d’honorabilité professionnelle ». Aux termes de l’article L. 3120-2-2 du même code : « Les conducteurs des véhicules qui exécutent les prestations mentionnées à l’article L. 3120-1, (…), sont titulaires d’une carte professionnelle délivrée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 3122-10 du même code : « L’autorité administrative compétente pour délivrer la carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, mentionnée à l’article L. 3120-2-2, est le préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile (…) ». Aux termes de l’article R. 3122-11 du même code : « Les conditions d’aptitude professionnelle mentionnées à l’article L. 3120-2-1 peuvent être constatées par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’un an, à temps plein ou à temps partiel pour une durée équivalente, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ». Aux termes de l’article R. 3120-6 du même code : « L’autorité administrative compétente remet la carte professionnelle dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la demande. A l’appui de sa demande, le conducteur fournit les documents justificatifs fixés par un arrêté du ministre chargé des transports ».
En application des dispositions précitées de l’article R. 3122-11 du code des transports, le demandeur peut, pour démontrer qu’il remplit la condition d’aptitude professionnelle, produire toute pièce établissant qu’il justifie d’une expérience professionnelle d’un an, en équivalent temps plein.
D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet a considéré que la demande de M. B… ne contenait pas d’éléments permettant de garantir qu’il disposait effectivement de l’expérience professionnelle requise. Ce n’est qu’à titre complémentaire qu’il a précisé, sans ajouter de condition de délivrance supplémentaire à celles prévues par les dispositions précitées, que les investigations de ses services n’avaient pas permis d’établir « l’authenticité » de l’expérience professionnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
D’autre part, M. B… fait valoir qu’il dispose d’une expérience professionnelle d’un an au moins, à temps plein, dans des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes. Il se prévaut d’une attestation du ministère des transports de la région de Moscou délivrée le 7 septembre 2013 pour exercer les activités de transport de passagers et de bagages par taxi de tourisme dans la région de Moscou, valable du 7 septembre 2013 au 6 septembre 2018 ainsi que d’une attestation d’une société de transport de personnes délivrée le 15 février 2017 en tant que conducteur de bus en Russie, complétée, plus d’un an après l’édiction de la décision contestée, par une attestation du directeur de cette société indiquant que M. B… y a travaillé du 1er mars 2015 au 8 septembre 2016 suivant un planning de quarante-huit heures par semaine. Toutefois, alors que ces attestations ont un faible caractère probant et ont été présentées, pour certaines de façon particulièrement tardive, et que M. B… ne produit ni contrat de travail ni bulletins de paie de nature à corroborer le caractère effectif de l’exercice des fonctions de conducteur professionnel de transport de personnes en Russie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte appréciation de la situation de M. B… en considérant qu’il n’avait pas atteint le seuil d’expérience exigé pour la délivrance de la carte professionnelle sollicitée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
O. Muller
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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