Rejet 20 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 févr. 2023, n° 2105413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 8 octobre 2020, N° 1804305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, Mme B D, représentée par Me Bach, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 janvier 2021 par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au CHU de Bordeaux de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles ont été adoptées à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical n’a pas statué sur sa mise en disponibilité ;
— ses pathologies psychiatriques sont en lien direct avec le service, du fait de ses mauvaises conditions de travail ; la mise en disponibilité d’office ne pouvait être prononcée en raison de l’absence d’épuisement de ses droits à congé de longue durée ; le CHU a commis une erreur d’appréciation de son état de santé en fixant la date de consolidation de son état au 9 septembre 2015 ; elle a été placée en disponibilité sans que soit recherchée une solution de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2022 et le 5 janvier 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Julien Dufour, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public en application de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Passerieux, conseillère,
— les conclusions de M. Dufour, rapporteur public,
— et les observations de Me Dupeyron, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née en 1958, a été engagée en 1978 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en qualité d’agent des services hospitaliers. Devenue adjoint administratif principal de 2ème classe, Mme D, qui a été placée en congé pour maladie à compter du 10 mars 2014, a demandé que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre au niveau de ses poignets soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 17 février 2015, faisant suite à un avis favorable de la commission de réforme, le directeur du CHU de Bordeaux a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au 11 mars 1993. A compter du 10 septembre 2015, les arrêts de travail de Mme D ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Elle a cependant déposé une demande de congé de longue maladie soumise au comité médical départemental qui, par un avis du 7 janvier 2016, l’a estimée inapte totalement et définitivement à toute fonction. Toutefois, la commission de réforme, consultée les 19 mai et 15 septembre 2016, a émis un avis défavorable à la mise à la retraite de Mme D pour invalidité et considéré qu’une nouvelle expertise était nécessaire dans la perspective d’une reprise à temps partiel thérapeutique. Mme D a sollicité la réalisation d’une expertise, laquelle a été prescrite par une ordonnance du juge des référés du tribunal du 12 septembre 2016 et a donné lieu à un rapport déposé au greffe le 23 octobre 2017.
2. Au vu d’un nouvel avis du comité médical départemental du 3 mai 2018, le centre hospitalier de Bordeaux a placé Mme D en congé de longue durée du 10 septembre 2015 au 9 mars 2017, puis en disponibilité pour raison de santé à compter du 10 mars 2017, par deux décisions du 28 mai 2018. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804305 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, de la décision du 28 mai 2018 par laquelle le directeur général du CHU de Bordeaux a placé Mme D en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 10 mars 2017 ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant son recours gracieux contre cette décision, le directeur du CHU a, par deux décisions du 20 janvier 2021, placé l’intéressée en disponibilité pour raison de santé à compter, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018.
3. Par ailleurs, au vu d’un nouvel avis de la commission de réforme en date du 21 juin 2018, le directeur du CHU de Bordeaux a, par décision du 2 juillet 2018, fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle. A la suite de l’annulation pour vice d’incompétence, par jugement n° 1804306 du 8 octobre 2020 de ce tribunal, de cette décision ainsi que de la décision du 2 août 2018 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision, le directeur du CHU a, par décision du 20 janvier 2021 fixé la date de consolidation de la pathologie de Mme D imputable au service au 9 septembre 2015 et limité à 1% son taux d’incapacité permanente partielle pour chacun de ses poignets.
4. Enfin, par décision du 17 décembre 2018, le directeur général du CHU de Bordeaux a radiée des cadres Mme D et l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018. A la suite de l’annulation de cette décision pour vice d’incompétence par jugement n° 1900742 de ce tribunal 8 octobre 2020, le directeur du CHU l’a, par décision du 20 janvier 2021, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 mai 2018.
5. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation des décisions du 20 janvier 2021 par lesquelles le directeur général du CHU de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « () Le directeur dispose d’un pouvoir de nomination dans l’établissement. () Il peut déléguer sa signature, dans des conditions déterminées par décret ». Aux termes de l’article D. 6143-33 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, le directeur d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ». L’article D. 6143-35 de ce code prévoit que ces délégations de signature « sont notifiées aux intéressés et publiées par tout moyen les rendant consultables ». Et l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 23 août, précise que : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. Leurs décisions et délibérations réglementaires sont publiées sur le site internet de l’établissement. () ».
7. En l’espèce, par décision du 18 mars, qui a fait l’objet d’une publication sur le site internet de l’établissement le directeur général du CHU de Bordeaux a accordé à M. C A, directeur du pôle ressources humaines et signataire de la décision contestée, délégation à l’effet de signer, notamment, « les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux ». Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l’autorité compétente sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de l’admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l’octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; () 6. La mise en disponibilité d’office pour raisons de santé, son renouvellement et l’aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité ; (). Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / – de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / – de ses droits relatifs à la communication de son dossier et à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; /- des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur « . Aux termes de l’article 35 du même décret : » Le fonctionnaire ne pouvant, à l’expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. (). « . Enfin, aux termes de l’article 36 de ce décret : » La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 du présent décret est prononcée après avis du comité médical ou de la commission départementale de réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions () ".
9. En l’espèce, il ressort de l’avis rendu par le comité médical départemental le 3 mai 2018 que ce dernier s’est prononcé sur la demande de Mme D tendant à la prolongation de son congé de longue durée à compter du 10 septembre 2015, à laquelle il a donné un avis favorable jusqu’au 9 mars 2017. Le comité a toutefois estimé que les droits de l’intéressée à ses congés de longue durée seraient épuisés à l’issue de ce délai, soit à compter du 9 mars 2017, dès lors que celle-ci présentait à cette date une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Dès lors, en vertu de la combinaison des articles 35 et 36 du décret précité, le comité médical s’est nécessairement prononcé sur la mise en disponibilité de Mme D à compter du 9 mars 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées d’un vice de procédure doit être écarté.
10. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable dès lors que les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 4° A un congé de longue durée, en cas de () maladie mentale () de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. () / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans () ».
11. D’autre part, aux termes de l’article 62 de la même loi, dans sa version applicable : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 41 (). Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a bénéficié d’un congé de longue durée de 42 mois entre le 11 mars 1993 et le 10 septembre 1996, au titre de l’affection « maladie mentale ». Sur sa demande, le comité médical s’est prononcé en faveur de l’octroi d’un nouveau congé de longue durée, que le CHU de Bordeaux lui a accordé du 10 septembre 2015 au 9 mars 2017, soit pendant une durée de 18 mois. Mme D a ainsi bénéficié de 60 mois de congé de longue durée, correspondant à une durée totale de 5 ans.
13. Pour contester les décisions du 20 janvier 2021 la plaçant en disponibilité d’office à compter, respectivement, du 10 mars 2017 puis du 10 mars 2018, Mme D fait valoir qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congé de longue durée dès lors que sa pathologie psychiatrique est imputable au service, ce qui lui donnerait droit à bénéficier d’un congé de longue durée de huit ans au total en application des dispositions du 4° précité de la loi du 9 janvier 1986. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports d’expertise du 9 septembre 2015, du 4 mars 2016 et du 23 octobre 2017 établis, respectivement, par un médecin rhumatologue agréé, un médecin expert mandaté par le CHU de Bordeaux et un autre expert mandaté par le tribunal administratif de Bordeaux, que seule la pathologie des canaux carpiens dont souffre Mme D au niveau de ses poignets peut être reconnue imputable à ses conditions de travail à l’exclusion de ses pathologies psychiatriques. Il ne ressort d’aucun autre élément du dossier que ces affections psychiques auraient, en réalité, un lien avec le service. Dans ces conditions, et dès lors que Mme D a bénéficié de la durée maximale du congé de longue durée prévu au 4° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le directeur du CHU de Bordeaux, qui était tenu de la placer dans une position statutaire régulière à l’expiration de ses congés de longue durée, a pu légalement prendre les arrêtés de mise en disponibilité en litige.
14. Enfin, il résulte des dispositions de l’article 35 du décret du 19 avril 1988 que l’administration n’est pas tenue de chercher à reclasser un agent qui a été déclaré inapte totalement et définitivement à l’exercice de toutes fonctions. Tel est le cas de Mme D qui, par suite, ne peut utilement soutenir que les décisions du 20 janvier 2021 en litige ont été prises en méconnaissance de l’obligation de recherche un reclassement qui pèse sur son employeur.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 20 janvier 2021 par lesquelles le directeur général du CHU de Bordeaux l’a placée en disponibilité d’office pour raison de santé, respectivement du 10 mars 2017 au 9 mars 2018 puis du 10 mars au 3 mai 2018, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
16. Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Bordeaux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame Mme D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme que demande le CHU sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Mounic, première conseillère,
Mme Passerieux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
La rapporteure,
C. PASSERIEUX
Le président,
Ph. DELVOLVE
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105413
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