Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 5 mars 2026, n° 2402996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 juillet 2024 et 3 février 2025, M. A… C… et Mme D… C…, représentés par Me Colliou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté PC 076 451 24 00001 2024.437 du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire à M. B… en vue de l’extension d’une maison existante par la surélévation au-dessus des garages existants sur la parcelle cadastrée AM 210 située au 18 rue Hénault sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan, ensemble la décision du 21 juin 2024 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté PC 076 451 24 00001 M01 2024.1880 du 15 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire modificatif à M. B… ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan n’est pas habilité à ester en justice ;
En ce qui concerne le permis de construire initial :
- l’arrêté attaqué et le rejet du recours gracieux ont été signés par une autorité incompétente ;
- le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la notice architecturale figurant au dossier ne décrit pas le bâti avoisinant, ne fait pas apparaitre deux éléments bâtis bénéficiant d’une protection moyenne identifiées au plan de zonage du plan local d’urbanisme et ne présente pas l’insertion du projet dans son environnement, l’architecture de leur propriété n’étant pas décrite ;
- le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune photographie de l’intérieur du terrain et les plans ne précisent par le niveau du terrain naturel de la parcelle, de sorte qu’il est impossible au service instructeur d’apprécier le respect des dispositions de l’article UCO 3.2 du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; il ne contient aucun élément sur l’emprise au sol des constructions et des espaces verts ;
- le permis méconnaît les dispositions de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le dossier de demande de permis ne mentionne pas les démolitions partielles impliquées par le projet ;
- le dossier de demande de permis de construire mentionne la présence d’un auvent, d’une coursive, d’un escalier et d’une terrasse qui semblent avoir été construits sans autorisation dès lors qu’ils n’apparaissent pas sur le plan cadastral et le dossier ne comporte pas la régularisation de ces constructions ;
- le permis méconnaît l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie, dès lors que la hauteur de la façade sud en limite séparative semble être de 3,80 mètres avec un angle inférieur à 45 ° ;
- il méconnaît l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie, dès lors que la coursive et l’escalier existants ne sont pas mentionnés dans le dossier et qu’il est ainsi impossible de vérifier le respect de ces dispositions ;
- il méconnaît l’article 3.5 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie, dès lors que l’extension projetée ne peut être qualifiée de comble et que le projet consiste donc à créer trois niveaux ;
- il méconnaît l’article 4.1 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie, dès lors que le projet ne s’intègre pas à la construction existante, ni aux constructions avoisinantes ;
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 15 novembre 2024 :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif ne décrit pas l’architecture des constructions voisines et ne fait pas apparaitre le niveau du terrain naturel ;
- si l’emprise au sol des constructions et la surface des espaces verts sont mentionnées, le dossier n’indique pas si le cheminement en blanc du projet est pris en compte dans les espaces verts ;
- les travaux irrégulièrement réalisés sont intégrés dans les travaux projetés alors qu’ils sont déjà réalisés, le permis de construire modificatif n’ayant pas régularisé le permis initial sur ces points ;
- le permis modificatif ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie dès lors que la hauteur de 3,47 mètres indiquée prend en compte le terrain naturel de la parcelle voisine et que la mesure est ainsi inexacte ;
- il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance l’article 3.5 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- il ne régularise pas le vice tiré de la méconnaissance l’article 4.1 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ;
- il méconnaît l’article 5.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 novembre 2024, 5 février et 17 juin 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire demande au tribunal qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et enfin, demande la mise à la charge des requérants ou de toute partie succombante d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée le 20 août 2024 à M. F… B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du patrimoine ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Colliou représentant M. et Mme C… ;
- et les observations de Me Boyer, représentant la commune de Mont-Saint-Aignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé une demande de permis de construire en vue d’une extension d’une construction existante sur la parcelle AM 210 située au 18 rue Hénault sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan. Le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a accordé le permis de construire à M. B… le 19 février 2024. Le 3 mai 2024, M. et Mme C…, voisins du projet, ont adressé un recours gracieux au maire de la commune de Mont-Saint-Aignan qui l’a rejeté le 21 juin 2024. M. B… a ensuite déposé une demande de permis de construire modificatif afin de modifier le revêtement de façade, de démolir l’escalier et le palier sur jardin remplacés par une coursive et la création d’un escalier en bois et d’une terrasse. Le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré le permis de construire modificatif le 15 novembre 2024. M. et Mme C… contestent l’ensemble de ces décisions.
Sur la capacité du maire de la commune de Mont-Saint-Aignan pour représenter en justice la commune :
2. Le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a produit la délibération du 10 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal lui a donné délégation pour défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Ainsi, le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan justifie de sa qualité pour représenter la commune en défense dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté du 19 février 2024 :
3. Le permis de construire du 19 février 2024 a été signé par M. E…, adjoint au maire de Mont-Saint-Aignan en charge de l’urbanisme et du patrimoine, qui a reçu délégation du maire de Mont-Saint-Aignan par arrêté du 6 juillet 2020 afin de signer notamment la délivrance des autorisations d’urbanisme. Cet arrêté a été régulièrement affiché à l’hôtel de ville le 6 juillet 2020 et transmis au préfet de la Seine-Maritime le même jour ainsi que ses mentions l’attestent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de permis de construire :
S’agissant de la notice architecturale :
4. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur (…). ».
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation et paysagère du dossier de demande de permis de construire décrit très succinctement l’environnement du projet en indiquant seulement que « l’environnement immédiat est constitué de maisons individuelles hétérogènes ». Toutefois, le dossier de demande de permis de construire modificatif contient une notice de présentation très précise décrivant l’architecture des constructions du quartier où se situe le projet et comporte plusieurs photographies de l’environnement du projet. Par ailleurs, les pièces du dossier de demande de permis de construire et le dossier de demande de permis de construire modificatif, notamment la notice de présentation et les différentes photographies, décrivent l’insertion du projet dans son environnement. Si le dossier ne précise pas que des propriétés environnantes font l’objet d’une protection moyenne identifiée au plan de zonage du plan local d’urbanisme, le service instructeur en avait nécessairement connaissance dès lors qu’elles sont identifiées par le plan local d’urbanisme. Alors même que l’architecture de la construction présente sur la parcelle des requérants n’est pas décrite, le service instructeur a pu apprécier l’environnement du projet dès lors qu’il est décrit dans la notice explicative et que les photographies présentes au dossier permettent de l’apprécier. Dès lors, les différentes pièces du dossier ont permis à l’administration d’apprécier, en toute connaissance de cause, l’insertion du projet par rapport au bâti environnant.
7. En second lieu, si le dossier de demande de permis de construire initial ne contient aucune photographie de l’intérieur de la parcelle, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de permis de construire modificatif comporte une telle photographie ainsi qu’un plan de masse permettant d’apprécier la configuration de la parcelle. En outre, les plans du dossier de permis de construire modificatif font apparaitre le niveau du terrain naturel ce qui a permis à l’administration d’apprécier le respect des dispositions de l’article UCO 3.2 du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie contrairement à ce que soutiennent les requérants. Enfin, si le dossier de demande de permis de construire initial ne fait pas apparaitre l’emprise au sol des construction et des espaces verts, le plan de masse du dossier de permis de construire modificatif fait bien apparaitre la surface de la parcelle, la surface des espaces verts et l’emprise au sol des constructions. Par ailleurs, la commune indique, sans être contredite, que le chemin pour accéder au garage est engazonné sans cependant avoir été compté en espaces verts. Dès lors, les différentes pièces du dossier ont permis à l’administration d’apprécier la conformité du projet aux règles d’urbanisme.
S’agissant du volet démolition du dossier de demande :
8. Aux termes de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ».
9. Si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis ne mentionne pas les démolitions partielles impliquées par le projet, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire initial ne prévoit aucune démolition. Le projet résultant de la demande de permis de construire modificatif prévoit la démolition d’un escalier et d’un palier sur jardin. Ces éléments sont toutefois bien indiqués au dossier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 451-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de l’absence de mention de constructions existantes non autorisées sur le terrain :
10. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire mentionne la présence d’un auvent, d’une coursive, d’un escalier et d’une terrasse qui semblent avoir été construits sans autorisation dès lors qu’ils n’apparaissent pas sur le plan cadastral, alors que le dossier ne comporte pas la régularisation de ces constructions. Toutefois, le dossier de permis de construire modificatif prévoit la démolition de l’escalier et du palier sur jardin remplacés par une coursive et la construction d’un escalier en bois et d’une terrasse. En ce qui concerne l’auvent, les requérants, qui se bornent à soutenir qu’il n’apparaît pas sur le plan cadastral, n’apportent aucun élément de nature à démontrer le caractère irrégulier de cette construction, ni même qu’une autorisation d’urbanisme était nécessaire. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation de la construction :
12. Aux termes de l’article 3.2 du chapitre 2 de la section 5 du livre I du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Si le règlement du Livre 2 les y autorisent, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives : / – si leur hauteur au point le plus haut n’excède pas 3,5 m au droit de la limite séparative et si leur gabarit reste compris à l’intérieur d’un angle de 45° au-delà des 3,5 m (…). ». Aux termes de l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « 3.2. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. / (…) Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU et implantées entre 0 et 3 m de la limite séparative, les extensions sont autorisées si elles sont réalisées dans le prolongement de la construction existante ou selon un retrait supérieur. / La hauteur de la construction doit d’inscrire à l’intérieur d’un gabarit fixé à partir de la limite séparative et sans dépasser la hauteur maximale de la construction existante. Ce gabarit est défini par une hauteur de 3,5 mètres au droit de cette limite et un angle de 45° (…). ».
13. Il ressort du plan pro-façade S que la hauteur de la façade sud implantée en limite séparative, dans le prolongement de la construction existante, est de 3,47 mètres avec une pente de toit de 45°. Si les requérants indiquent que la hauteur de 3,47 mètres prend en compte le terrain naturel de la parcelle voisine, il ressort des pièces du dossier que la hauteur au droit de la limite séparative est de 3,47 mètres conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme précitées. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
En ce qui concerne l’emprise au sol :
14. Aux termes de l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Emprise au sol. / L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 40% de la superficie du terrain. / L’emprise au sol est limitée à 250 m² par construction. / Dans les périmètres du réseau structurant de transport en commun urbain inscrits au règlement graphique – Planche 2, l’emprise au sol des constructions ne peut excéder 50% de la superficie du terrain. (…). Disposition alternative dans l’ensemble de la zone. / L’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant déjà atteint l’emprise au sol maximale fixée au sein de la zone/terrain, peuvent réaliser des extensions ou des annexes de la construction existante dans la limite globale de 50 m² maximum d’emprise au sol, toute extension ou annexe confondue. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol des constructions avant la réalisation du projet est de 145,25 m2 pour une surface de parcelle de 298 m2, soit plus de 40 % de la surface de la parcelle. Il n’est pas contesté que cette emprise au sol existait à la date d’approbation du plan local d’urbanisme. Dès lors, les dispositions alternatives précitées prévue à l’article 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme autorisant la réalisation d’une extension de la construction existante dans la limite globale de 50 m² maximum d’emprise au sol trouvent à s’appliquer en l’espèce. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit une emprise au sol de 147,32 m2, soit une augmentation de 2,07 m2 de l’emprise au sol. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.4 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne l’article 3.5 du règlement de la zone UCO :
16. Aux termes de l’article 3.5 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Hauteur des constructions. / La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. / La hauteur du bâtiment, ainsi que sa forme et le traitement des volumes de sa toiture, doivent s’assurer d’une bonne insertion dans le relief et le paysage des coteaux. / Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. / En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 11m ce en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C ou attique ou R+2 en cas de toiture terrasse végétalisée. Ces deux règles sont cumulatives. / En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 9,50m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+1+C. Ces deux règles sont cumulatives. ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme intercommunal : « Le comble est le volume situé dans la charpente de la toiture du bâtiment entre l’égout et la toiture. La toiture du comble est le plan incliné par rapport à la façade du niveau inférieur et ne peut être en retrait de la façade. / Si le mur de dératellement est d’une hauteur supérieure à un mètre, alors il s’agit d’un étage et non d’un comble. / Le comble peut comporter des ouvertures à condition que la ou les ouvertures ne permettent pas d’émergence au-dessus du faîtage du comble. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau est compris dans la charpente de la toiture, entre le niveau de l’égout de toit et la toiture. Par ailleurs, la toiture de ce niveau constitue un plan incliné par rapport à la façade du niveau inférieur et n’est pas en retrait de cette façade. Dès lors, le dernier niveau constitue un comble et non un troisième niveau comme le soutiennent les requérants. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
18. Aux termes de l’article 4.1 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Caractéristiques des façades, des toitures et des clôtures. / 4.1.1. Principes généraux / Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant. Les constructions doivent s’insérer dans la pente de manière à ne pas altérer les paysages. / La forme de la construction et le traitement des volumes de sa toiture, doivent s’assurer d’une bonne insertion dans le relief et le paysage des coteaux. / Les bâtiments présentant un long linéaire sur voie doivent présenter une division en séquences de la façade voire de la toiture afin de prolonger le rythme du bâti environnant. / La conception du projet limitera fortement la création de mur pignon aveugle important, visible dans la perspective des voies, et notamment aux abords des angles de rue afin d’en réduire l’impact et également vis-à-vis de la limite séparative latérale. (…) / 4.1.4. Toitures / Les toitures doivent s’insérer harmonieusement dans le bâti environnant en tenant compte de ses caractères dominants. Elles doivent être traitées en harmonie (rythme des baies de toiture, proportions) avec les façades sur lesquelles elles s’intègrent. ».
19. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
20. Le terrain d’assiette du projet est situé rue Hénault dans le quartier Saint-André sur le territoire de la commune de Mont-Saint-Aignan. Le front bâti de la rue Hénault et des rues environnantes est composé en majorité par des maisons d’habitation en briques et silex, et des toitures en ardoises présentant des pentes. Le quartier comprend toutefois des maisons d’habitation en enduit blanc, de type pavillonnaire avec des architectures contemporaines. Il ressort ainsi du cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères concernant le quartier Saint-André que de très nombreux styles architecturaux sont représentés dans le quartier. Les teintes des façades sont hétéroclites avec des couleurs blanche, grise ou brique notamment. Les toitures ont des pentes variées et sont couvertes d’ardoises, de tuiles ou de zinc. La circonstance que des constructions situées à proximité du terrain d’assiette du projet fassent l’objet d’une protection moyenne au titre du patrimoine bâti dans le cadre du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie ne permet pas d’établir que l’ensemble du bâti environnant et notamment les constructions les plus proches du projet litigieux, présenterait des caractéristiques similaires. Il n’existe ainsi pas d’homogénéité architecturale dans l’environnement du projet.
21. Le projet en cause, tel que modifié par le permis de construire modificatif, de forme contemporaine, prévoit un bardage bois sur la façade de nuance grise. La toiture est en zinc de couleur anthracite. Sa pente est de 45 degrés sur la majeure partie et se termine sur le pignon de la construction existante avec une pente inférieure. Les menuiseries sont en anthracite en adéquation avec les façades du projet. Par ailleurs, deux fenêtres de toit sont créées sur la toiture de l’extension. Le projet sera ainsi de nature à s’intégrer dans le paysage environnant tant en ce qui concerne la forme, que les aspects et couleurs extérieurs de la construction litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4.1 du règlement de la zone UCO du PLUi de la métropole de Rouen Normandie doit être écarté.
En ce qui concerne les règles relatives à la végétation :
22. Aux termes de l’article 5.2 du règlement écrit de la zone UCO du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole Rouen Normandie : « Part minimale de surfaces non imperméabilisées. / Au moins 40% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. Dans le secteur UCO-1 / Au moins 65% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. / Dispositions alternatives dans l’ensemble de la zone. / Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant déjà atteint à la cette date, l’emprise au sol maximale fixée au sein de la zone, 20% minimum de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts (…). ».
23. Comme indiqué au point 15, à la date d’approbation du plan local d’urbanisme intercommunal, les constructions existantes ont atteint l’emprise au sol maximale. Dès lors, en vertu des dispositions de l’article 5.2 du règlement écrit de la zone UCO précitées, le projet doit prévoir 20% minimum de la surface du terrain à traiter en espaces verts. Il ressort du plan de masse du permis de construire modificatif que la surface d’espaces verts, hors cheminement permettant d’accéder au parking, est de 79,23 m2 pour une surface de parcelle de 298 m2 soit 26,58 % de la parcelle. En outre, la commune soutient sans être contredite que le chemin d’accès au garage n’a pas été comptabilisé dans la surface d’espaces verts alors qu’il est indiqué sur le plan de masse qu’il sera engazonné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5.2 du règlement de la zone UCO du PLUi de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de rejet du recours gracieux :
24. Les vices propres dont serait entachée la décision du 21 juin 2024 rejetant le recours gracieux formé par les requérants ne peuvent être utilement invoqués par les requérants. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire à M. B… ainsi que de l’arrêté du 15 novembre 2024 accordant un permis de construire modificatif, ensemble la décision du 21 juin 2024 rejetant le recours gracieux des requérants doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais non compris dans les dépens.
27. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, représentant unique des requérants, à M. F… B… et à la commune de Mont-Saint-Aignan.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Grenier
La greffière,
Signé
C. Richard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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