Rejet 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2217005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2217005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 décembre 2022, le 9 mai 2023, le 29 novembre 2024, le 9 janvier 2025 et le 21 janvier 2025, Mme B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de la Seine-et-Marne du 15 avril 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; depuis son entrée en France, elle fait des efforts pour apprendre le français ; elle exerce une activité professionnelle depuis son arrivée sur le territoire français ; elle a également suivi des formations professionnelles ; elle a dû arrêter de travailler lorsqu’elle a mis au monde ses jumelles et s’est retrouvée mère de quatre enfants dont trois en bas âge ; elle a souhaité reprendre un travail à domicile, comme assistante maternelle, lorsque ses enfants ont commencé à grandir ; elle exerce en qualité d’assistante maternelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2024 ;
toutes ses attaches se trouvent en France où elle vit depuis l’âge de dix-sept ans ; son fils ainé a obtenu la nationalité française ; elle justifie d’une grande intégration en France et respecte les valeurs et principes de la République ; elle n’a plus d’attache familiale à l’étranger ;
la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 octobre 2024 et le 17 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que :
le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est irrecevable dès lors que ce moyen, relevant d’une cause juridique différente que celui soulevé dans la requête, a été soulevé après l’expiration du délai de recours contentieux ;
les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, présenté pour Mme A… n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce que suit :
1. Mme B… C…, épouse A…, ressortissante turque née en juillet 1982, a déposé une demande de naturalisation. Par une décision du 15 avril 2022, le préfet de Seine-et-Marne a ajourné à deux ans cette demande de naturalisation. Mme A… a exercé, le 13 mai 2022, contre cette décision, un recours hiérarchique qui a été rejeté par une décision du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 12 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur ou des outre-mer du 12 octobre 2022.
2. En premier lieu, l’article 27 du code civil dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Par ailleurs, l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ».
3. La décision du ministre du 12 octobre 2022 vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de la postulante, notamment concernant son parcours professionnel et le fait que son foyer ne disposait pas des ressources suffisantes à elles seules ses besoins et ceux de sa famille. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme A…, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
5. Si Mme A… justifie avoir suivi plusieurs formations professionnalisantes et avoir exercé plusieurs emplois en contrats à durée déterminée, notamment en 2006, 2007, 2008, 2013, 2014, elle n’apporte pas de précision quant à l’exercice, depuis cette date, d’une activité professionnelle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a déclaré, à titre personnel, que 2 380 euros de revenus au titre de l’année 2017 et aucun revenu en 2018 et 2019, tandis que son foyer, composé d’elle-même, son époux et ses quatre enfants nés respectivement en 2009, 2014 et 2015, ne justifiait de ressources propres qu’à hauteur de 14 380 euros en 2017, 14 000 euros en 2018 et 12 548 euros en 2019. Enfin, si Mme A… a obtenu un agrément en qualité d’assistante maternelle pour la garde d’un enfant à compter du 2 novembre 2022 et a conclu un contrat à durée indéterminée en cette qualité en janvier 2024, ces circonstances sont postérieures à la décision attaquée et sont donc sans incidence sur sa légalité. Il suit de là que le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif tiré de ce que cette dernière n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et que son foyer ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer à elles seules ses besoins et ceux de sa famille.
6. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A… réside en France depuis de nombreuses années, que ses attaches familiales se situent en France, que son fils a acquis la nationalité française et qu’elle respecte les principes et valeurs de la République sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Maire ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Prise illégale ·
- Conseiller municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Élus
- Territoire français ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Départ volontaire ·
- Etats membres ·
- Suède ·
- Destination ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Obligation ·
- Frontière ·
- Pays ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Travailleur étranger ·
- Travail
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Dépense ·
- Investissement ·
- Amortissement ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Recette
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Rejet ·
- Recours gracieux
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Région ·
- Médiation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Département ·
- Expertise ·
- Titre ·
- Provision ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Lieu ·
- Préjudice esthétique ·
- Ordonnance ·
- Assistance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.