Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 avr. 2025, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur ces demandes ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais du procès.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 25033521 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante moldave née le 18 mars 1989, déclare être entrée en France en 2017, accompagnée de ses quatre enfants. Le 25 mai 2022, elle a déposé une première demande de délivrance d’un titre de séjour sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr ». Par la présente requête, elle demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, nées du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur ces demandes.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Par ailleurs, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande Mme C soutient qu’elle a déposé sa demande depuis trois ans et qu’elle fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative, ses cinq demandes d’attribution d’un logement social ayant toutes été rejetées à défaut de pouvoir produire un titre de séjour en cours de validité. Toutefois, la seule circonstance qu’elle ait déposé sa demande de titre de séjour il y a presque trois ans ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne justifie pas que l’absence de réponse à sa demande emporte pour elle une modification de sa situation existante qui nécessiterait une intervention à bref délai du juge des référés. A cet égard, si elle fait état de son expulsion locative prochaine, elle ne produit toutefois qu’une copie d’une fiche de signification d’un acte par un commissaire de justice, non datée, qui ne permet pas, en l’absence de production de l’acte notifié, de prouver l’existence d’une procédure d’expulsion locative à son égard ni de l’état d’avancement de cette procédure et, notamment, de l’existence d’un jugement ordonnant son expulsion prononcé par le juge des contentieux de la protection. Ainsi, au regard des éléments produits par Mme C, la condition d’urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la modalité définie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Versailles, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
R. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
N°2503352
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