Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mars 2025, n° 2502405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502405 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Peteytas, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de sa carte pluriannuelle l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie en cas de renouvellement d’un titre de séjour comme en l’espèce ; l’urgence particulière est également établie, dès lors que ses droits à séjour et à travailler ont expiré le 1er mars 2025 ; si son activité professionnelle est interrompue, cette situation expose son employeur à des pertes financières conséquentes et met en difficulté la famille pour laquelle elle intervient ;
— la mesure réclamée est utile, dès lors qu’il s’agit du seul et unique moyen de lui permettre d’obtenir un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour après avoir vainement sollicité l’administration ;
— le préfet du Nord n’a pris aucune décision quant à sa demande de renouvellement de titre de séjour ; aucune décision implicite de rejet n’est encore née à la suite de la réception de son courrier du 10 février 2025 ; la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard notamment des dispositions de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Aux termes de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la sous-section intitulée « Etranger salarié sous contrat de travail à durée indéterminée » : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 414-12 : « La délivrance des cartes de séjour portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « et » travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l’autorisation de travail prévue aux articles
L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail « . Selon l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire « . L’article R. 431-11 du même code dispose que : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I.- Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : » 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail ".
6. Mme B demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée d’instruction de sa demande de de renouvellement de titre de séjour « salarié ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé, par courrier réceptionné le 6 novembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour salarié à laquelle n’était pas jointe l’autorisation de travail afférente au contrat à durée indéterminée qu’elle a conclue le 28 aout 2024 avec son employeur actuel. Le préfet du Nord a rejeté sa demande comme étant incomplète par un courrier du 2 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour par courrier du 10 février 2025 sans qu’elle ne soit en mesure de joindre une autorisation de travail spécifique aux fonctions qu’elle exerce. Alors même que son employeur a sollicité le 20 janvier 2025, l’autorisation de travail en cause, Mme B ne peut se prévaloir du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour reposant sur un dossier réputé complet au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’annexe 10 de ce même code. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à solliciter la délivrance d’un récépissé sur le fondement de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure que la requérante demande au juge des référés de prescrire se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2502405
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