Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 mars 2026, n° 2508117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508117 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Roussel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- le signataire du refus de titre de séjour ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signataire de l’obligation de quitter le territoire français ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- cette décision n’est pas motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Iggert en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Iggert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Clausmann, substituant Me Roussel, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né en 1987, est entré en France, selon ses dires, en 2014. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé le 6 février 2025. Par arrêté du 28 août 2025, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 24 février 2026 le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 août 2025.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions en litige. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. M. A… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que le préfet du Haut-Rhin n’a pas examiné d’office si M. A… pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire de la décision attaquée, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F… D…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions en litige. Il n’est pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2016, a de fortes attaches et est particulièrement vulnérable. Toutefois, il est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a indiqué que la pathologie dont il souffre peut être prise en charge dans son pays d’origine. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet, en édictant la décision en litige, n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
J. Iggert
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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