Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 nov. 2024, n° 2414643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Axio Avocats, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 de ce même code : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
4. Il ressort de l’avis de notification que l’arrêté attaqué a été notifié à M. B le 6 septembre 2024. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n’a été enregistrée au Tribunal que le 11 octobre 2024. Dès lors, le délai d’un mois dont il disposait pour saisir le Tribunal d’un recours, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a expiré. La demande d’aide juridictionnelle de M. B, envoyée le 16 octobre 2024 et enregistrée le 18 octobre 2024 au greffe du Tribunal, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois, n’a pas eu pour effet de proroger ledit délai. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 18 novembre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2414643002/
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