Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2301405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301405 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête n° 2301405 et des mémoires, enregistrés le 4 août 2023, 22 septembre 2023, 24 octobre 2023, 5 janvier 2024, 12 janvier 2024 et 1er février 2024, la société civile immobilière (SCI) Le Coin Perdu, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le maire de Bassignac-le-Bas a édicté un arrêté interruptif de travaux à l’encontre de la SCI Le Coin Perdu, représentée par M. B, et l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement tous les travaux et aménagements entrepris sur un terrain sis 1001 route de la Flamanchie, lieu-dit « La Flamanchie Basse » à Bassignac-le-Bas.
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas irrecevable ;
— sa demande de prolongation de la procédure contradictoire a été rejetée à tort par le maire qui n’a pas répondu à sa demande de transmission du procès-verbal du 11 mai 2023 et a rejeté sa demande de réunion en présence de son avocat ;
— elle n’a jamais été informée de l’adoption du plan de préventions des risques inondation (PPRI) de 2013 dont elle n’a reçu communication qu’en juin 2023 ;
— les caravanes sont là depuis 2009 et ne sont pas branchées au réseau électrique, les exhaussements mentionnés dans l’arrêté ne sont en fait qu’un aplanissement du terrain, la plupart des plateformes étaient déjà existantes, les travaux de terrassement sont légers, les travaux n’ont pas perturbé l’écoulement de l’eau, la coupe de ripisylve est beaucoup moins importante que celle effectuée par la société Colas et autorisée par l’administration, qu’il a juste entretenu le chemin mais ne l’a pas élargi, qu’il n’a pas créé de piscine mais seulement rénové un bassin existant en posant un mur à l’intérieur des murs anciens ;
— elle conteste les éléments factuels que tente d’établir le maire par des photographies jointes à son mémoire en défense ;
— le seul objectif du maire est de nuire à un étranger et d’empêcher la tenue d’un festival familial ;
— des déclarations préalables ont été déposées et n’ont pas toute fait l’objet d’un récépissé ;
— le maire a pris un arrêté pour liquider l’astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré 2 novembre 2023, le maire de la commune de Bassignac-le-Bas conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— qu’il était en situation de compétence liée pour ordonner l’interruption des travaux ;
— qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction au 21 février 2024 a été prise le 5 février 2024.
II – Par une requête n° 2400312 enregistrée le 22 février 2024, la société civile immobilière (SCI) Le Coin Perdu demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le maire de Bassignac-le-Bas a mis à la charge des requérants une astreinte de 9 300 euros ;
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué se fonde sur un arrêté illégal, qu’elle a contesté dans une autre instance ;
— la procédure contradictoire n’a pas abouti dès lors que le maire a refusé de mettre en attente le recouvrement.
Par un mémoire en défense enregistré 29 avril 2024, le maire de la commune de Bassignac-le-Bas conclut au rejet de la requête.
Il soutient, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Revel, président rapporteur,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mons-Bariaud, représentant la SCI Le Coin Perdu.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Le Coin Perdu est propriétaire de diverses parcelles de terrains situées au lieu-dit « la Flamanchie Basse », en bordure de la Dordogne, sur le territoire de la commune de Bassignac-le-Bas. Après une visite sur place ayant eu lieu le 26 avril 2023 et au cours de laquelle, en présence de M. B, représentant la SCI Le Coin Perdu, les agents de la direction départementale des territoires de la Corrèze ont constaté la réalisation de nombreux travaux, un procès-verbal d’infraction a été établi le 11 mai 2023 par le maire de la commune de Bassignac-le-Bas. Par courrier du 11 mai 2023, la SCI a été informée de la volonté du maire de prendre un arrêté interruptif de travaux assorti d’une astreinte et invitée à produire des observations dans un délai de huit jours. Par un arrêté interruptif de travaux du maire de Bassignac-le-Bas du 6 juin 2023, qui fait l’objet de la requête n° 2301405, la SCI Le Coin Perdu a été mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux et aménagements entrepris sur le terrain situé 1001 route de la Flamanchie, au lieu-dit « La Flamanchie Basse » à Bassignac-le-Bas. Par un arrêté du 19 décembre 2023, qui fait l’objet de la requête n° 2400312, le maire de Bassignac-le-Bas a liquidé l’astreinte prévue par l’arrêté du 6 juin 2023.
2. Les requêtes n° 2301405 et n° 2400312 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2301405 :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal ». Aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () / Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. / () / Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’État dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. / () « . Aux termes de l’article L. 480-4 du même code: » Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le maire est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme : " En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable () f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ; () « . Aux termes de l’article R. 421-23 de ce même code : » Doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : / ()d) L’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane autre qu’une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous : – sur un terrain situé en dehors d’un parc résidentiel de loisirs, d’un terrain de camping, d’un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d’une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ; (.. .) / j) L’installation d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, lorsque cette installation dure plus de trois mois consécutifs ; () ".
6. Enfin, en vertu de l’article L. 562-1 du code de l’environnement, l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles, en particulier pour les inondations et les tempêtes, qui ont notamment pour objet de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de leur nature et de leur intensité, d’y interdire les constructions ou la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages ou de prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 562-4 du code de l’environnement : « Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d’utilité publique. Il est annexé au plan d’occupation des sols, conformément à l’article L. 153-60 du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article L562-5 du même code : « I. – Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. / () ». Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté litigieux, que les travaux interrompus portaient sur l’installation de deux caravanes pour hébergement temporaire, la création d’exhaussement pour la réalisation de plateformes destinée à recevoir un chapiteau, l’élargissement d’un chemin existant avec réalisation de remblai/déblai et coupe de ripisylve et la construction d’une piscine en lieu et place d’un bassin naturel, le tout sur différentes parcelles situées en zone rouge du plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) du bassin de la Dordogne et ses affluents, approuvée le 30 octobre 2013 et sans aucune autorisation d’urbanisme. Les requérants ne contestent pas que ces travaux relèvent du champ d’application de la déclaration préalable en application des dispositions précitées du code de l’urbanisme et indiquent d’ailleurs avoir déposé de telles demandes sans autres précisions. Si le maire n’était pas en situation de compétence liée, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, s’agissant de travaux seulement soumis à déclaration préalable et non à permis de construire, il pouvait néanmoins légalement interrompre les travaux, après avoir constaté qu’ils étaient entrepris sans autorisation, en vertu du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. / Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ".
9. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l’interruption des travaux, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis en mesure de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
10. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que le maire de Bassignac-le-Bas ne se trouvait pas en situation de compétence liée. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier daté du 16 mai 2023, le maire de Bassignac-le-Bas a indiqué à la SIC Le Coin Perdu qu’il envisageait de prescrire l’interruption des travaux et l’invitait à faire connaître ses observations dans le délai de huit jours à compter de la réception de ce courrier. Celui-ci, adressé à la SCI Le coin perdu en recommandé avec accusé-réception a été retiré le 22 mai suivant. Enfin, le procès-verbal d’infraction du 11 mai 2023 dressé par la commune de Bassignac-le-Bas, mentionné dans l’arrêté interruptif de travaux du 6 juin 2023, a été élaboré dans le seul but d’être transmis à l’autorité judiciaire en application des dispositions du code de l’urbanisme citées au point 1, par suite, et alors même qu’il a été élaboré par des services administratifs en vertu des pouvoirs d’investigation qui leur sont conférés, ce document ne présente pas le caractère d’un document administratif communicable au sens des dispositions de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration, mais celui d’un document judiciaire. Dans ces conditions, et alors que le maire n’était tenu ni d’octroyer à la requérante le délai supplémentaire qu’elle avait sollicité, ni de lui communiquer le procès-verbal précité, la SCI Le Coin Perdu doit être regardée comme ayant disposé d’un délai effectif suffisant pour permettre de considérer que le caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration a été respecté.
11. En quatrième lieu, la SCI Le Coin Perdu peut être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’elle indique que les caravanes sont là depuis 2009 et ne sont pas branchées au réseau électrique, que les exhaussements mentionnés dans l’arrêté ne sont en fait qu’un aplanissement du terrain, que la plupart des plateformes étaient déjà existantes, que les travaux de terrassement sont légers et n’ont pas perturbé l’écoulement de l’eau, que la coupe de ripisylve est beaucoup moins importante que celle effectuée par la société Colas et autorisée par l’administration, qu’il a juste entretenu le chemin mais ne l’a pas élargi et qu’il n’a pas créé de piscine mais seulement rénové un bassin existant en posant un mur à l’intérieur des murs anciens. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des constatations effectuées lors de la visite sur place le 26 avril 2023 et ayant donné lieu au procès-verbal d’infraction du 11 mai 2023, que les travaux effectués ont consisté en l’installation de deux caravanes pour hébergement temporaire, la création d’exhaussement pour la réalisation de plateformes, l’élargissement d’un chemin existant avec réalisation de remblai/déblai et coupe de ripisylve et la construction d’une piscine en lieu et place d’un bassin naturel et qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune déclaration préalable. En se bornant à minimiser la portée de ces travaux dont elle ne nie pas la matérialité et ne conteste pas l’absence de toute autorisation, la SCI ne remet pas sérieusement en cause les constatations opérées par des agents assermentés qui ont été reprises par le maire dans l’arrêté en litige. Dans ces conditions, le maire de Bassignac-le-Bas a pu sans commettre d’erreur de fait, édicter l’arrêté attaqué portant interruption des travaux entrepris sur diverses parcelles de terrains situées au lieu-dit « la Flamanchie Basse » à Bassignac-le-Bas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, en se bornant à indiquer que le seul objectif du maire est de nuire à un étranger et d’empêcher la tenue d’un festival familial, le détournement de pouvoir allégué par la SCI requérante n’est pas établi.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 du maire de Bassignac-le-Bas doivent être rejetées.
Sur la requête n° 2400312 :
14. En premier lieu, alors que l’arrêté du 6 juin 2023 portant mise en demeure sous astreinte de remettre en état le site n’a pas été contesté par la société requérante, l’arrêté attaqué qui liquide l’astreinte constitue une mesure purement comptable pour laquelle aucune procédure contradictoire n’est exigée. Par suite, le moyen au demeurant non fondé tiré du défaut de mise en œuvre de la procédure contradictoire, doit être écarté comme inopérant.
15. En second lieu, la SCI requérante se prévaut de ce que l’arrêté du 19 décembre 2023 portant mise en recouvrement de l’astreinte est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 6 juin 2023 portant interruption des travaux litigieux, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par voie d’action dans le cadre de l’instance n° 2301405. Pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 3 à 13, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 juin 2023 doivent être accueillies.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023 présentées par la société requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301405, 2400312 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Coin Perdu, au ministre de la transition écologique et à la commune de Bassignac-le-Bas.
Copie en sera adressée au préfet de la Corrèze et à Me Mons-Bariaud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, présidente,
M. Boschet, premier conseiller,
Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
FJ. REVEL
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
JB. BOSCHET
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
Nos 2301405, 240031jb
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